JCP FOND, 6 décembre 2024 — 23/02546
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
NAC: 53F
N° RG 23/02546
N° Portalis DBX4-W-B7H-SCFU
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
S.A. DIAC
C/
[O] [X] [D] [X]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Décembre 2024
à la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [X], [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [X], [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
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EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 16 février 2019, Monsieur [O] [X] et Monsieur [D] [X] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat d'un véhicule d'un montant de 18085,76€ remboursable en 49 mensualités acquis auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP ainsi qu’une assurance « perte financière FINANCIERE AUTOMOBILE + ». Monsieur [O] [X] et Monsieur [D] [X] ont signalé par courriel du 16 décembre 2021 que le véhicule avait été volé et ont adressé la plainte déposée le 1er novembre 2021. La société DIAC a pris contact par courriers du 4 octobre 2022 et 14 avril 2023 avec la MATMUT, assureur du véhicule, afin de demander si une prise en charge allait être réalisée ou à défaut les raisons de prise en charge du sinistre, ce à quoi la MATMUT répondait qu’elle ne pouvait prendre position étant dans l’attente d’éléments de la part de son assuré. La SA DIAC a en conséquence assigné par exploit de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, Monsieur [O] [X] et Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 9823,22€ avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 14 juin 2023 ; - 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Après plusieurs renvois à la demande des parties, notamment pour un éventuel appel en cause de l’assureur et la production d’éléments sur une procédure pénale en cours concernant les auteurs du vol, l’affaire était retenue et plaidée à l'audience du 8 octobre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs. La SA DIAC, représentée par son conseil maintient ses demandes dans les termes de son assignation et sollicite de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Elle fait valoir au soutien de ses demandes que le contrat est résilié conformément aux clauses du contrat le véhicule n’ayant pas été retrouvé dans les 30 jours après le vol et qu’elle est donc fondée à réclamer le remboursement de la totalité de sa créance majorée des intérêts et pénalités contractuelles. Elle souligne que l’assurance Financière Automobile + a été souscrite par les consorts [X] auprès de la société MMA IARD par son intermédiaire, qu’elle n’est donc pas assureur mais uniquement intermédiaire et qu’elle ne peut dès lors être tenue pour responsable de l’application ou non du contrat d’assurance. Elle rappelle en outre que l’assurance Financière Automobile + a seulement pour vocation de prendre en charge la différence entre l’indemnité de perte totale due au jour du sinistre et le montant de l’indemnité versée par l’assureur automobile du bien financé. Elle s’oppose enfin aux délais de paiement sollicités. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA DIAC a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal contenant ses observations détaillées par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Monsieur [O] [X] et Monsieur [D] [X], représentés par leur conseil, sollicitent : - de débouter la société DIAC de ses demandes - de dire qu’il appartient à la société DIAC de procéder en qualité de souscripteur à l’exécution de la garantie contractuellement prévue Financière automobile +, - de condamner la société DIAC à v