JCP FOND, 6 décembre 2024 — 24/02032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02032
N° Portalis DBX4-W-B7I-S6OG
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[K] [O]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Décembre 2024
à la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H] [S], [Adresse 3] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 16 septembre 2022, Monsieur [K] [O] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 15 517,76€ remboursable en 72 mensualités d’un montant de 249,32€ hors assurance facultative moyennant un TAEG de 4,886% et un taux débiteur de 4,780%. Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Monsieur [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - Constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; - Condamner Monsieur [K] [H] [S] au paiement sans délai de la somme de 16 063,45€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2024. A titre subsidiaire, : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave par Monsieur [K] [H] [S] à ses obligations contractuelles ; - le condamner au paiement sans délai de la somme de 16 063,45€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 22 janvier 2024. A titre infiniment subsidiaire, - le condamner au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 825,94€ selon le décompte en date du 22 janvier 2024, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour de la présente décision ; - constater qu’il devra reprendre le paiement des échéances futures. En tout état de cause, elle a sollicité de : - le condamner au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l'audience 08 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA CA CONSUMER FINANCE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Convoqué par acte de commissaire de justice dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [K] [H] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En mat