JCP FOND, 6 décembre 2024 — 24/02124

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 24/02124

N° Portalis DBX4-W-B7I-S7UH

JUGEMENT

MINUTE N°B24/

DU : 06 Décembre 2024

S.A. FLOA

C/

[Y] [N]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Décembre 2024

à la SELARL DECKER

Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [N], ETG 2 124 [Adresse 5] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 10 novembre 2020, Monsieur [Y] [N] a souscrit auprès de la SA FLOA un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum de 6000€ utilisable par fraction à taux variable. Un déblocage de la somme de 2500€ est intervenu par contrat du même jour remboursable en 12 échéances de 211,02€ au taux débiteur fixe annuel de 2,37%. Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA FLOA a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2024 Monsieur [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement sans délai des sommes de : - 8030,03€ majorée des intérêts au taux de 11,146% depuis l’arrêté de compte du 22 avril 2024. - 500 € à titre de dommages et intérêts, - 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 8 octobre 2024, la SA FLOA, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA FLOA a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Convoqué par acte de commissaire de justice dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA FLOA produit : Le contrat de crédit signé électroniquement le 10 novembre 2020, La fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateursLa fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur avec la pièce d’identité et un avis d’imposition établi en 2020 sur les revenus de 2019 de l’emprunteur.Le décompte des sommes dues au 22 avril 2024 L’historique des règlementsLe courrier de relance en date du 13 février 2023Les mises en demeure de payer adressées le 26 mai 2023 et le 25 août 2023,La lettre annuelle de reconduction du crédit,Les consultations du FICP en date du 10 novembre 2020 et du 08 février 2021En revanche, la SA FLOA ne justifie pas des éléments suivants : La preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles qui doit être conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation. En l’espèce, contra