JAF Cab 4, 3 décembre 2024 — 23/00492
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 03 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00492 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RMY2 / JAF Cab 4 AFFAIRE : [U] / [O] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7], [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/26107 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [V] [O] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9], domiciliée : chez Monsieur [N] [F], [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5300 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [U] et Mme [V] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 11] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu [W], le [Date naissance 4] 2020.
Par acte d’huissier du 04 janvier 2023, M. [G] [U] a assigné son épouse en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Mme [V] [O] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2023.
Par ordonnance du 11 avril 2023, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a :
- dit que les époux résident séparément - accordé à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (location) - dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale - fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent - constaté l’absence de demance de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Par ordonnance du 09 avril 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le juge de la mise en état a : - fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel - organisé le droit d’accueil du père les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h en période scolaire ainsi que la seconde moitié des vacances de février, Pâques, [Localité 12] et Noël outre la seconde quinzaine des mois de juillet et août. - fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros.
Par conclusions notifiées au RPVA le 08 septembre 2024, M. [G] [U] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - constater que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital, - dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, - fixer son droit de visite, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . en période scolaire: les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, l’enfant étant pris et ramené à sa résidence habituelle par son père ou par toute personne honorable, . pendant les vacances scolaires: la seconde moitié de toutes les petites vacances scolaires, ainsi que la totalité du mois d’août chaque année, - fixer à 150 euros sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 06 septembre 2024, Mme [V] [O] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, -constater qu’il n’y a pas lieu de commettre un notaire ni de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, - rappeler que chaque conjoint reprendra l’usage de son nom patronymique, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, - confirmer les mesures relatives à l’enfant de l’ordonnance du 09 avril 2024, hormis celle concernant les vacances d’été, - fixer le droit de visite et d’hébergement du père durant la totalité du mois d’août de chaque année, -