JAF Cab 4, 3 décembre 2024 — 22/04467

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 4

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 03 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/04467 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RB5F / JAF Cab 4 AFFAIRE : [Z] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 Décembre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

sous curatelle de l’ANRAS à [Localité 6] ayant pour avocat Maître Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [P] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/13371 du 02/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

sous curatelle de l’[14] ayant pour avocat Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 à [Localité 7] (31) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus 3 enfants, tous majeurs et autonomes et non concernés par la présente procédure.

Par acte du 20 septembre 2022, l’époux a assigné l’épouse en divorce sans présenter le fondement de sa demande.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 novembre 2022.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2022, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le juge de la mise en état a :

- autorisé les époux à résider séparément - attribué aux époux la jouissance séparée du domicile conjugal jusqu’à sa vente - dit que l’époux assure la prise en charge des frais afférents au domicile conjugal au titre du devoir de secours - attribué la jouissance du véhicule sans permis et du scooter à l’époux - attribué la jouissance du véhicule Citroën à l’épouse - fixé la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse en exécution du devoir de secours à la somme de 300 euros par mois

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 septembre 2023 l’époux demande de :

Le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer le divorce ; Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ; Fixer la date des effets du divorce au jour de la signification de l’assignation en divorce; Les renvoyer devant tel notaire qu’il leur plaira afin de faire procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, une fois vendu le domicile conjugal ; Dire et juger que madame [B] ne conservera pas l’usage du nom marital ; Débouter madame [B] de sa demande de prestation compensatoire ; Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ; Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 05 janvier 2024 l’épouse demande de :

PRONONCER le divorce pour acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 233 du code civil ; FIXER la date des effets du divorce au jour de la signification de l’assignation en divorce ;

LES RENVOYER devant tel notaire qu’il leur plaira afin de faire procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ; CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 46.000 euros nette de frais et droits ; DIRE qu’elle ne conservera pas l'usage de son nom marital : ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans les actes d’état ; STATUER ce que de droit sur les dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Entre l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires et le mois de mars 2024, les avocats des parties ont sollicité à plusieurs reprises auprès du juge de la mise en état le renvoi de l’affaire afin de procéder à l’échange de leurs pièces et conclusions.

Le 15 mars 2024, un avis portant clôture différée a été adressé aux avocats des parties, l’ordonnance de clôture étant fixée à la date du 03 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries à la date du 1er octobre 2024.

A l’issue de l’audience de plaidoiries, les avocats des parties ont été informés de la mise disposition du jugement au g