CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 20/01147

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 20/01147 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PSSQ AFFAIRE : [C] [Y], [G] [J], [T] [Y] / S.A.R.L. [7] NAC : 89B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, [E] [I], Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du délibéré

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sarah HUNOT, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES

[16], dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Mme [L] [Z] muni d’un pouvoir spécial

Compagnie d’assurance [22], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :

Monsieur [T] [Y], stagiaire auprès de la SARL [19] selon convention de stage du 16 octobre 2018, a été victime d'un accident du travail le 23 novembre 2018 alors qu'il était encore mineur, dans les circonstances suivantes : "démontait le hachoir pour le nettoyer - blessure sérieuse aux doigts de la main droite". Un certificat médical initial établi le 23 novembre 2018 par le docteur [S] [N] fait état d'une "amputation accidentelle du pouce droit transplantation P1 ; 2ème et 3ème doigts trans P1 et 4ème doigt trans".

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [8] ([15]) de la Haute-Garonne par décision notifiée le 3 janvier 2019.

Le 28 octobre 2020, la [17] a attribué à Monsieur [Y] un taux d'incapacité permanente partielle de 50%.

Monsieur [Y] a, par requête déposée le 20 novembre 2020 au secrétariat du tribunal, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.

Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société [19] à l'origine de l'accident du travail du 23 novembre 2018, ordonné la majoration de la rente à son maximum, et avant dire droit la réalisation d'une expertise afin d'évaluer les préjudices de la victime, condamné la [16] à payer à monsieur [Y] une provision de 3000 euros et condamné la société [7] à payer à monsieur [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert [U] [M] a dépose son rapport le 5 mai 2023 dans lequel il conclut à :

- un deficit fonctionnel temporaire total du 23 novembre 2018 au 8 décembre 2018 ;

- à 75 % du 4 février 2019 au 19 juillet 2019 et du 6 aout 2019 au 20 septembre 2019 ;

- à 50 % du 9 décembre 2018 au 2 février 2019 et du 20 juillet 2019 au 5 août 2019 ;

- à 40 % du 21 septembre 2019 au 23 mai 2020 ;

- les souffrances endurées sont évaluées à 4,5 sur 7 ;

-le préjudice esthétique temporaire à 3,5/ 7 du 23 novembre 2019 au 23 mai 2020 ;

- le préjudice esthétique definitif à 3,5/7 ;

- le préjudice d'agrément concernant l'impossibilité de pratiquer le judo, adaptation de la pratique de la musculation, adaptation de la pratique des jeux vidéo ;

- préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle :

non réalisation du projet professionnel ;

le terme de promotion professionnelle non adapté au cas de monsieur [Y] ;

- préjudice sexuel : difficultés dans la réalisation de l'acte en raison de l'image qu'il peut renvoyer à ses partenaires ;

A l'audience du 9 septembre 2024 monsieur [Y]demande en réparation de son préjudice :

- 11 030,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;

- 255 750 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;

- 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;

- 35 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- 60 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;

A titre subsidiaire il demande au tribunal d'ordonner avant dire droit un complément d'expertise afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent en toutes ses composantes en désignant le docteur [M], de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en l'absence d'évaluation du déficit fonctionnel permanent et de condamner la société [11] à lui verser une provis