JCP FOND, 6 décembre 2024 — 24/02194

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5]

NAC: 53B

N° RG 24/02194

N° Portalis DBX4-W-B7I-TADZ

JUGEMENT

MINUTE N°B24/

DU : 06 Décembre 2024

S.A. FLOA

C/

[C] [V]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Décembre 2024

à la SELARL DECKER

Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [V], [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 10 janvier 2022, Monsieur [C] [V] a souscrit auprès de la SA FLOA un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum de 6000€ utilisable par fraction à taux variable. Un déblocage de la somme de 600€ est intervenu par contrat du même jour remboursable en 6 échéances de 102,75€ au taux débiteur fixe annuel de 9,79%. Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA FLOA a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 Monsieur [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement sans délai la somme principale de 7 702,09€ majorée des intérêts au taux de 10,644% depuis l’arrêté de compte du 30 avril 2024. A titre subsidiaire, elle sollicite de : - prononcer la résiliation du contrat de prêt, - le condamner au paiement de la somme de 7 702,09€ majorée des intérêts au taux de 10,644% depuis l’arrêté de compte du 30 avril 2024. En tout état de cause, elle sollicite de le condamner au paiement des sommes de : - 500 € à titre de dommages et intérêts, - 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 8 octobre 2024, la SA FLOA, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA FLOA a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. La citation destinée à Monsieur [C] [V] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n'a donc pas comparu et n'était pas représenté. La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Ci