JCP FOND, 6 décembre 2024 — 24/02125

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 24/02125

N° Portalis DBX4-W-B7I-S7UI

JUGEMENT

MINUTE N°B24/

DU : 06 Décembre 2024

S.A. DIAC

C/

[L] [M] [X] [E] épouse [M]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Décembre 2024

à la SELARL DECKER

Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [M], [Adresse 5] [Localité 4]

comparant en personne

Madame [X] [E] épouse [M], [Adresse 5] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 16 août 2022, Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] ont souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de prêt d'un montant de 18855,76 € destiné au financement d’un véhicule Renault Mégane IV immatriculé FE 101 YTd'un prix de 18855,76 € remboursable en 72 mensualités moyennant un TAEG de 4,89% et un taux débiteur de 4,78% ;

Étant défaillants dans le paiement des échéances, la SA DIAC a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2024 Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de : 16603,73 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 avril 2024800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 8 octobre 2024, la SA DIAC, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA DIAC a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.

Monsieur [L] [M], comparant, reconnaît la dette et explique avoir eu des difficultés financières du fait de la perte de son emploi entre novembre 2023 et mars 2024. Il doit être désormais en CDI et percevoir entre 1400 et 1500€ et que son épouse qui est à la retraite perçoit une pension d’environ 2000€. Il précise avoir d’autres crédits en cours pour environ 600€ par mois. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 400€ par mois pour apurer la dette alors que les mensualités du prêt étaient de 349€.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile, Madame [X] [E] épouse [M] n’a pas comparu et n'était pas représentée. La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l'espèce, la SA DIAC produit : le contrat de crédit signé électroniquement le 16 août 2022le tableau d'amortissementle décompte des sommes dues au 24 avril 2024l'historique des règlementsles mises en demeure de payer adressées le 16 février 2024 la somme de 756,14€ (AR signés) et le 24 avril 2024 pour la somme totale de 16603,73€le justificatif de la consultation du FICP le 16 août 2022 pour les deux emprunt