JCP FOND, 11 décembre 2024 — 24/02500
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6]
NAC: 5AC
N° RG 24/02500 N° Portalis DBX4-W-B7I-TDP4
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 11 Décembre 2024
[B] [U] [F] [X]
C/
[K] [J] [Z] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11 Décembre 2024
à Mme [B] [U] et à M. [F] [X]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 11 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 17 octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [U] demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [F] [X] demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDEURS
Madame [K] [J] demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [N] demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 9 mars 2021, Madame [B] [U] a donné à bail à Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 640,00 euros, outre 20,00 euros de provision sur charges.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 septembre 2023, Madame [B] [U], usufruitière, et Monsieur [F] [X], nu-propriétaire, ont fait délivrer un congé aux fins de vente avec effet au 31 mars 2024, en leur indiquant vouloir vendre le bien pour la somme de 230 000,00 euros. Les locataires n’ont pas fait d’offre d’achat et se sont maintenus dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, Madame [B] [U] et Monsieur [F] [X] ont fait assigner Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins d’obtenir : - la validation du congé délivré, - de les déclarer occupants sans droit ni titre, - leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêt de droit, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du congé et de l’assignation.
A l’audience du 17 octobre 2024, Madame [B] [U] et Monsieur [F] [X], présents, maintiennent l’ensemble de leurs demandes et font état d’ arriéré locatif d’un montant de 4760,00 euros. Aucune demande au titre de l’arriéré locatif n’ayant été formée dans l’assignation délivrée, et cette demande en paiement au titre de l’arriéré locatif n’ayant pas été communiquée au défendeur non comparant, ils indiquent ne pas former de demande à ce titre. Madame [B] [U] précise qu’elle est usufruitière et que Monsieur [F] [X] est nu propriétaire du bien immobilier.
Ils ont été autorisés à produire en délibéré un acte permettant de démontrer leur qualité respective.
Convoqués par assignation remise à étude le 18 juin 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [J] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par courriel en délibéré en date du 17 octobre 2024, les demandeurs ont produit un acte de donation justifiant la qualité de propriétaire de Monsieur [F] [X] et celle d’usufruitier de Mme [M] à compter du 15 janvier 2007, suite à donation de cette dernière, propriétaire du bien, au profit de M. [X].
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur le congé et la demande d’expulsion
L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les no