JCP FOND, 11 décembre 2024 — 24/02485
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02485 N° Portalis DBX4-W-B7I-TDPI
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 11 Décembre 2024
[K] [G] [T] [F] épouse [G]
C/
[W] [N] [D] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11 Décembre 2024
à Me Christophe NEROT
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 11 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 17 octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [F] épouse [G] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [N] demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [D] [N] demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat signé le 24 février 2022 à effet au 1er mars 2022, Monsieur [K] [G] a donné à bail à Monsieur [W] [N] et Madame [D] [N] une maison individuelle à usage mixte professionnel (developpeur informatique) et d’habitation, comprenant un parking et un cabanon, située au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 860,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [G] et Madame [T] [F] épouse [G] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 janvier 2024.
Ils ont ensuite fait assigner Monsieur [W] [N] et Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par un acte de commissaire de justice du 4 juin 2024 pour obtenir : - la constatation de la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer rendant effective la clause résolutoire, - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [N] et Madame [D] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sans délai au besoin avec le concours de la force publique dans le délai légal à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, - de les autoriser à faire transporter leurs meubles et objets garnissant les lieux, dans tous les garde-meubles de leur choix, aux frais de Monsieur [W] [N] et Madame [D] [N], - et de condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [D] [N] au paiement de : * la somme provisionnelle de 7 217,43 euros conformément au commandement de payer, * d'une indemnité mensuelle d’occupation légale du montant du loyer jusqu'à libération effective des lieux, * de 215,74 euros en remboursement des frais d’huissier exposés pour faire constater leur maintien fautif dans les lieux, * de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 octobre 2024, Monsieur [K] [G] et Madame [T] [F] épouse [G], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation et s'opposent à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [W] [N],en ce que celui-ci ne justifie pas ses revenus.
La présidente a mis dans les débats le délai de six semaines indiqué dans le commandement de payer, au regard de l'avis de la cour de cassation en date du 13 juin 2024, et à la substitution de ce délai par le délai de 2 mois. Les demandeurs n'ont formé aucune observation à ce titre.
Monsieur [W] [N] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300,00 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il précise qu’il est en capacité de le faire mais qu’il n’a pas encore repris le paiement du loyer courant. Il indique que Mme [N] ne réside plus avec lui depuis deux ans, qu’ils ne sont pas divorcés et qu’il ne connait pas son adresse actuelle.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 4 juin 2024, Madame [D] [N] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 25 octobre 2024, le conseil des demandeurs a communiqué au greffe une note en délibéré comprenant un décompte actualisé au 19 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 2 de la loi du 06 juillet 1989, les dispositions de ladite loi s’appliquent aux baux mixtes d’habitation.
I. SUR LA PIECE TRANSMISE EN DELIBERE PAR LES DEMANDEURS :
Aux termes de l'ar