JCP FOND, 6 décembre 2024 — 24/00682
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 6]
NAC: 53B
N° RG 24/00682
N° Portalis DBX4-W-B7I-SXHL
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
Association ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE, prise en sa qualité de curatelle renforcée de Madame [D] [A] [D] [A] divorcée [F]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Décembre 2024
à la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
L’Association ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE, prise en sa qualité de curatelle renforcée de Madame [D] [A], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [A] divorcée [F], [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 7 juillet 2019, Monsieur [C] [E] et Madame [D] [A] ont souscrit auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement BANQUE POSTALE FINANCEMENT) un contrat de prêt visant à un regroupement de crédits d'un montant de 21 000 € remboursable en 85 mensualités moyennant un TAEG de 4,07% et un taux débiteur de 4%.
Par jugement du 4 décembre 2019, Madame [A] a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et Monsieur [E] a été désigné comme curateur.
Monsieur [E] est décédé le [Date décès 5] 2022.
Par jugement du 1er septembre 2022, l’Association Résilience Occitanie a été désignée en qualité de curateur en remplacement de Monsieur [E].
Étant défaillante dans le paiement des échéances, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné par exploits de commissaire de justice en date des 13 et 19 décembre 2023 Madame [D] [A] et l’Association Résilience Occitanie en sa qualité de curateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : - 15435,20€ avec intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 28 mars 2023 - 500 € à titre de dommages et intérêts - 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 8 octobre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions : - de débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, - à titre principal de la condamner à lui payer la somme de 15435,20€ avec intérêts au taux contractuel, - à titre subsidiaire en cas de nullité du contrat de condamner Madame [A] à lui payer la somme de 11509,88€ au titre des restitutions réciproques, - en tout état de cause de la condamner à lui payer les sommes de : * 500 € à titre de dommages et intérêts, * 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que l’ouverture d’une sauvegarde de justice ne fait pas à elle seule présumer le trouble mental et qu’aucun élément ne permet de démontrer un trouble mental ou une altération de ses facultés au moment de la signature de l’acte. Sur la demande de déchéance de droit aux intérêts elle estime que les revenus et la situation des coemprunteurs tels qu’ils ressortent de leurs propres déclarations leur permettaient de faire face aux échéances du crédit octroyé avec un taux d’effort de 32% et qu’il n’existait aucun risque d’endettement excessif. Elle fait valoir l’absence de résistance abusive de sa part les correspondances ayant été adressées au commissaire de justice et non à elle.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit à l'audience la fiche de l