CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/00713

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00713 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SAVU AFFAIRE : [5] / [C] [W] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, [F] [X], Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [T] [N] muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS : Le 6 mai 2021 la [3] a réclamé à monsieur [W] [C] la somme de 911,24 euros correspondant à un indû au titre de la pension d’invalidité versée pour les mois de février 2021 et mars 2021 . Le 7 décembre 2021 la Caisse a adressé à monsieur [W] une mise en demeure de régler cette somme. Le 27 avril 2022 la Caisse a établi une contrainte d’un montant de 910,84 euros qui n’a pu être régulièrement signifiée. Une nouvelle contrainte lui a été signifiée le 29 décembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de reception, le courrier n’ayant pas été réclamé. La contrainte a été signifiée par commissaire de justice et monsieur [W] y a fait opposition le 15 juin 2023 en indiquant n’avoir jamais reçu le courrier recommandé et avoir vainement tenté de joindre la Caisse. A l’audience, il indique avoir fait opposition parce qu’il a été informé tardivement et dit n’avoir pas reçu les courriers à son domicile ; il conteste de ce fait les frais de la contrainte. L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS :

En application de l’article R 341-7 du code de sécurité sociale, le montant cumulé de la pension d’invalidité et des salaires de l’assuré, ne doit pas excéder pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de référence soit 5873,21 euros. Il ressort des éléments fournis au tribunal que durant la période d’août 2020 à janvier 2021, le cumul des salaires perçus par monsieur [W] et de sa pension d’invalidité de deuxième catégorie a été supérieur deux fois au salaire trimestriel de comparaison. La pension d’invalidité aurait dû donc être suspendue pour les mois de février 2021 à mars 2021, alors qu’elle lui a été versée à deux reprises pour le montant de 553,12 euros soit un montant global de 1016,24 dont est à déduire la somme retenue sur les prestations de 194,35 euros. La [2] est donc fondée à demander la restitution de sommes indues pour un montant de 911, 89 euros. Monsieur [W] ne conteste pas l’existence de l’indû, ni le montant de cette somme mais les conditions d’envoi des notifications et de la mise en demeure. Cependant, il apparaît que la mise en demeure de décembre 2021 lui a été adressée chez son père, [Adresse 6] à l’adresse qu’il a lui même indiquée et qu’elle a été distribuée selon le relevé de la poste ; que si la notification de la contrainte envoyée à la même adresse est revenue avec la mention « défaut d’accès » , cela n’est pas de la responsabilité de la Caisse qui par la suite a fait notifier la contrainte par commissaire de justice. Monsieur [W] sera donc condamné à la restitution de la somme indue de 910,94 pour le paiement de laquelle il pourra solliciter un échéancier de paiement ou une remise de dette auprès de la Caisse Il devra également régler les frais de la contrainte.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit l’opposition de monsieur [C] [W] recevable mais non fondée ; Valide la contrainte du 27 avril 2022 et condamne monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 910,94 euros correspondant aux arrérages de la pension d’invalidité indument versés pour février et mars 2021 . Condamne monsieur [C] [W] aux dépens comprenant les frais de la contrainte Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. LE GREFFIER                                     LE PRESIDENT