CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 21/00504

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 21/00504 - N° Portalis DBX4-W-B7F-P76J AFFAIRE : [Y] [S] / S.A.S. [16] NAC : 89B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, [W] [M], Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Clémence BARDOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES

DEFENDERESSE

S.A.S. [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Romain Hervet de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES

PARTIES INTERVENANTES

[13], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Mme [C] [E] muni d’un pouvoir spécial

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Grégory MAZILLE de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :

M. [Y] [S] a été embauché par la société [16] suivant contrat de travail à durée indéterminée intérimaire à compter du 4 mars 2019, en qualité d'ajusteur aéronautique, mécanicien aéronautique et magasinier.

Par lettre de mission, M. [S] a été mis à disposition de la société [6] du 4 mars 2019 au 28 février 2020, en qualité d'ajusteur aéronautique.

M. [S] a sollicité auprès de la [7] ([12]) de la Haute-Garonne la reconnaissance d'un accident du travail du 14 juin 2019, suivant certificat médical initial du 14 juin 2019 mentionnant " contusion thoracique, entorse acromio claviculaire gauche, contusion épaule gauche " et déclaration du 21 juin 2019.

Par courrier du 2 juillet 2019, la [12] a notifié à M. [S] la prise en charge de son accident du 14 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 19 novembre 2020, la [12] a notifié à M. [S] la consolidation de son état de santé au 28 septembre 2020.

Par courrier du 3 décembre 2020, la [12] a notifié à M. [S] son taux d'incapacité permanente fixé à 15%.

Par requête du 6 mai 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.

Par jugement du 12 avril 2023 le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société [16] à l'origine de l'accident du travail , fixé à son maximum la majoration de rentre, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [G] et alloué à monsieur [S] une provision de 2500 euros , condamné la société [5] à rembourser la société [15] à hauteur de 90 % des sommes allouées et condamné la société [15] à payer à monsieur [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [15] a relevé appel de ce jugement uniquement sur le fait qu'il ait limité son recours en garantie à 90 % à l'égard de la société [5].

L'expert a déposé son rapport le 2 janvier 2024 dans lequel il a conclu à l'existence de plusieurs états antérieurs : lésions dégénératives étagées du rachis cervical, lésions de tendinopathie du supra épineux et du long biceps . Il indique ne pas retenir les répercussions psychologiques comme imputables de façon directe et certaine au fait dommageable.

Il conclut

- à un déficit fonctionnel temporaire de classe II de 25 % du 14 juin 2019 au 21 juin 2019 puis de classe I du 22 juin 2019 à la date de consolidation fixée par la [12] le 28 septembre 2020 .

- pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II la nécessité d'une assistance par tierce personne à raison de trois heures par semaine .

- les souffrances endurées quantifiées à 2/ 7 .

- un préjudice esthétique temporaire quantifié à 1,5 sur 7 du fait du port d'une attelle .

- pas de préjudice esthétique permanent ;

- pas de préjudice d'agrément ;

- pas de perte ou diminution de promotion professionnelle ;

- pas de préjudice sexuel ;

Par décision du 1er mars 2024 la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement en ce qu'il a limité le recours de la société [15] à l'égard de la SAS [5] à hauteur de 90 % et dit que cette dernière devrait la garantir à hauteur de 100 %. A l'audience du 9 septembre, au vu de ce rapport monsieur [S] demande que lui soit alloués en réparation de son préjudice :

- 8 000 euros au vu des souffrances endurées ;

- 1 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;

- 3 000 euros au titre perte des possibilités de promotion professionnelle ;

- 1 203,75 euros au titre du dé