JCP FOND, 6 décembre 2024 — 24/01177
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/01177
N° Portalis DBX4-W-B7I-SYYW
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
S.A. YOUNITED
C/
[K] [P] [O]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Décembre 2024
à
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Président(e), Juge, Magistrat(e) à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté(e) de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL INTERBARREAUX ASSONNE - LILLE, avocat au barreau de TOULOUSE au barreau de PARIS, subsitué par le Cabinet ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE.
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [P] [O], [Adresse 1] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 11 octobre 2021, Monsieur [K] [P] [O] a souscrit auprès de la SA YOUNITED un contrat un contrat de prêt amortissable d’un montant de 5.000€ remboursable en 48 mensualités d’un montant de 125,32€ hors assurance facultative moyennant un TAEG de 9,79% et un taux débiteur fixe annuel de 9,38%. Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA YOUNITED a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024 Monsieur [K] [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - condamner Monsieur [K] [P] [O] à lui payer la somme de 5.465,51 euros en principal au titre du prêt n°10019623 conclu le 11 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 9,38% l'an à compter de la mise en demeure du 16 juin 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. A titre infiniment subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat de prêt pour manquements graves et réitérés de Monsieur [K] [P] [O] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt ; - le condamner à lui payer à la somme de 5.465,51 euros, au taux légal à compter de la présente décision. En tout état de cause, - le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Après réouverture des débats par simple mention au dossier afin que le demandeur puisse fournir un décompte complet permettant de vérifier la régularité du contrat (date de déblocage des fonds), à l’audience du 08 octobre 2024, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA YOUNITED se défend de toute irrégularité. La citation destinée à Monsieur [K] [P] [O] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n'a donc pas comparu et n'était pas représenté. La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA YOUNITED produit : Le contrat de crédit signé électroniquement le 11 octobre