CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024 — 23/00927
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00927 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SILP AFFAIRE : [U] [D] [H] / Me [K] [Y] - Liquidateur judiciaire, S.A.S. [17] NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, [S] [V], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSEsubstituée par Maître Juliette AUDOUY de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES
DEFENDEURS
Me [K] [Y] - Liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [17], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
[13], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [P] [C] muni d’un pouvoir spécial
[14], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [P] [C] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS : Monsieur [U] [D] [H] a été embauché en contrat à durée déterminée en qualité de commis de cuisine par la SAS [17] par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2017. Le 2 juin 2018, ses collègues madame [R] [L] et madame [J] [A] ont été victimes sur leur lieu de travail d’une agression pour laquelle monsieur [O] [E], gérant de l’entreprise et son frère [I] [E] ont été déclarés coupables de violences en réunion par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 octobre 2020. Le 10 juin 2018 à la suite d’une agression verbale et d’insultes de la part de monsieur [E], monsieur [D] partait en courant du lieu de travail et avait un malaise après une crise d’angoisse, ce qui donnait lieu à un dépôt de plainte le 2 juillet 2018. Il était placé en arrêt de travail le 11 juin 2018 et déclarait lui même l’accident du travail Après enquête, la [8] ([11]) a reconnu le 10 septembre 2018 le caractère professionnel de l’accident. Monsieur [U] [D] [H] a été placé en arrêt de travail au titre de l’accident et indemnisée pour cet accident du 10 juin 2018 au 31 janvier 2021. Par jugement du 13 octobre 2020, le conseil des prud’hommes de [Localité 20] a prononcé la résiliation du contrat de travail de monsieur [D] aux torts de son employeur au vu notamment de manquement à l’obligation de sécurité. Par jugement du 7 janvier 2021 la SAS [17] a été placée en liquidation judiciaire. Par courrier du 31 aout 2021, monsieur [D] saisissait la [11] pour tentative de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Il était informé par la [11] le 13 septembre 2021 que la conciliation ne pouvait intervenir du fait du placement de son employeur en liquidation judiciaire Par requête du 31 août 2023, il saisissait le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident. Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2024. Il demande au tribunal de juger que sa requête est recevable et bien fondée, de juger que l’accident du travail du 10 juin 2018 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, de fixer en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de la rente ou de doubler l’indemnité en capital et avant- dire droit sur la réparation de ses préjudices, de désigner un expert judiciaire afin d’évaluer son préjudice de déclarer le jugement commun à la société [16] en tant que liquidateur de la société [18] , et enfin de lui allouer une provision de 35 000 euros et une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le liquidateur judiciaire de la société [17] n’a pas comparu. La [14], nouveau département de résidence de monsieur [D] demande la mise hors de cause de la [12], s’en remet à justice quant à l’appréciation de la faute inexcusable ; elle conclut que dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, elle s’en rapporte sur la majoration de l’indemnité en capital, de ramener l’indemnisation des préjudices à de plus justes proportions et de dire qu’elle récupèrera auprès de l’employeur le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente, de la réparation des préjudices et de l’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS :
I Sur la faute inexcusable : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesur