JCP FOND, 11 décembre 2024 — 24/02509

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 5AC

N° RG 24/02509 N° Portalis DBX4-W-B7I-TDQM

JUGEMENT

N° B 24/

DU : 11 Décembre 2024

[E] [M] [Y], assistée de Madame [V] [K] Veuve [Y] (Curatrice)

C/

[S] [B]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11 Décembre 2024

à la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le mercredi 11 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 17 octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [E] [M] [Y], sous curatelle de Madame [V] [K] veuve [Y] (Curatrice), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [B] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er février 2021, Mme [E] [Y] a donné à bail à M. [S] [B] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 330 euros, outre 20 euros de provision sur charges. La durée initiale était d’un an, renouvelable par tacite reconduction.

Mme [E] [Y] a fait délivré à M. [S] [B] un congé pour vendre le 03 juillet 2023 à effet au 31 janvier 2024.

Le locataire n'a pas fait d'offre d'achat et s'est maintenu dans les lieux.

Mme [E] [Y], assistée de sa curatrice Mme [V] [K] Vve [Y] a assigné M. [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse, par acte de commissaire de Justice en date du 28 mai 2024, afin de valider le congé délivré et prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 350 euros ainsi que de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024.

A l'audience, Mme [E] [Y] et sa curatrice, représentées par leur conseil, se désistent de leurs demandes principales et ne maintiennent plus que les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens de l'instance. Elles expliquent que le locataire est parti de son propre chef. Elles s’opposent aux demandes reconventionnelles formées par le défendeur.

En réponse, M. [S] [B] représenté par son conseil, s’oppose aux demandes maintenues et sollicite reconventionnellement de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le loyer a été modifié de sorte qu’il s’agit d’un nouveau bail et qu’il n’a ainsi pas quitté les lieux par application du congé délivré mais de son propre chef.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024. Le défendeur a été autorisé à produire en délibéré les pièces venant au soutien de ses demandes et moyens avant le 30 octobre 2024 et la demanderesse a été autorisée à former ses observations après réception de ces éléments avant le 7 novembre 2024. Les observations de cette dernière ont été transmises par mail du 29 octobre 2024. Le défendeur n’a fait parvenir aucun élément dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE DÉSISTEMENT DE MME [E] [Y]

En vertu de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il peut aussi se désister de manière partielle et éteindre l'instance relativement à la seule demande, objet du désistement.

L'article 395 du même code indique que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En vertu de l'article 397, le désistement et son acceptation peuvent être exprès ou implicites.

En l'espèce, Mme [E] [Y], assistée de sa curatrice, ont indiqué se désister de leurs demandes principales au motif que le défendeur avait quitté de son chef le logement.

M. [S] [B] n'a présenté aucune défense au fond dans le cadre de la présente instance.

Le désistement de Mme [E] [Y] est donc parfait et l'instance éteinte à l'égard des demandes concernées.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Aux termes de l’article 399 du c