PREMIERE CHAMBRE, 12 décembre 2024 — 23/02860
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02860 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IXHO
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z] né le 03 Avril 1997 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
DÉFENDERESSE
S.A.S. RIDER CONCEPT connue sous l’enseigne NEW MOTORZ (RCS de [Localité 6] n° 481 240 448), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame M-D MERLET,siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 puis prorogée à plusieurs reprises pour être rendue le 12 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au vu d’une facture n° F 202106 190 datée du 18 février 2022, la Société S.A.S Rider Concept qui exerce son activité sous l’enseigne “New Motorz” a vendu à M. [U] [Z] une motocyclette [Localité 4] 125- Skyteam-Dark Elite pour un prix de 2 097 euros TTc. Le véhicule a été immatriculé et mis en circulation le 22 février 2022. Au début de l’été, l’acquéreur s’est plaint de la défectuosité de la pompe à essence découverte par le garagiste auquel il avait confié le véhicule pour procéder à une révision à 1000 kilomètres et a réclamé le remplacement de cette pièce. Par mail du 07 juillet 2022, le vendeur a décliné sa garantie au motif que le véhicule totalisait 1142 km et que l’acquéreur n’avait pas procédé à la révision de fin de rodage à 500 km comme stipulé dans le carnet d’entretien ce dont il déduisait un manque d’entretien. Par courriel du 08 juillet 2022, M. [L] [Z], père d’[U] [Z] a contesté cette décision tout en revenant sur le déroulement des faits. L’assureur de protection juridique de M. [U] [Z] : la société Juridica a organisé une expertise qui s’est déroulée le 20 septembre 2022 chez le réparateur et à laquelle le vendeur n’a pas participé.
Daté du 18 octobre 2022, un rapport d’expertise -annulant et remplaçant un précédent datant du 28 septembre 2022- a été rédigé par l’expert automobile du cabinet BCA expertise qui a conclu à une défectuosité de la pompe à essence et préconisé son remplacement dont il a estimé le coût à 432,90 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 18 novembre 2022, l’assureur de protection juridique a mis en demeure la société Rider Concept (New Motorz) de prendre en charge les réparations à hauteur de cette somme dans un délai de quinze jours.
Par acte extrajudiciaire délivré le 23 juin 2023, M. [U] [Z] a assigné la société Rider Concept devant le Tribunal judiciaire auquel sur le fondement des articles L 217-3 à L 217-8 du Code de la consommation. Il demande de : . “dire et juger (...) recevable et bien fondé en son action et ses demandes, . condamner la société Rider Concept à (lui) livrer à ses frais (...) une pompe à essence neuve pour la moto [Localité 4] 125 Skyteam et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, . condamner la société Rider Concept à (lui) payer (...) : - une indemnité de 357,40 euros en remboursement des cotisations d'assurance payées pour la période de juin 2022 à mars 2023 ; - une indemnité de 36,23 euros par mois en remboursement des cotisations d’assurance qui vont être payées à compter d'avril 2023 et jusqu'à réception de la nouvelle pompe à essence, - une somme de 365 euros Ttc au titre des frais d’intervention de la société Azur Scoot, . condamner la société la société Rider Concept à (lui) payer (...) : - une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; - une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral. . condamner la société la société Rider Concept à (lui) payer (...) une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, . condamner la société rider concept aux dépens”.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 octobre 2023.
Sur quoi
Sur la procédure
Attendu qu’en l’espèce, l’assignation a été délivrée en l’étude et qu’avant clôture, la société Rider concept a adressé deux courriels au Tribunal (13 septembre et 09 octobre 2023) par lesquel elle sollicitait un report d’audience ; que la côte du dossier de plaidoirie remis par M. [L] [Z] mentionne comme avocat de la défenderesse : Me [G] ; qu’après vérification du dossier numérique, il apparait que ce conseil s’est constitué le 27 décembre 2023 soit après la clôture dont il n’a pas sollicité la révocation ; que même si vu leur nature et quantum les