CH3 divorces-contentieux, 6 décembre 2024 — 24/01535
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01535 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IETZ AFFAIRE : [H] / [C] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Christelle AMIRIAN Me Sylvia LAGARDE
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W] [H] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001220 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J] [M] [C] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 24 Octobre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [H] et Monsieur [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 12] (26), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[C] [U], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (84). Par acte de commissaire de justice délivré le 13 Mai 2024 et remis au greffe le 17 Mai 2024, Madame [Z] [H] épouse [C] a fait assigner son conjoint en divorce à l'audience d'orientation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VALENCE, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 22 Août 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise et signé un procès-verbal d'acceptation,constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 02 novembre 2023,attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien commun), à titre gratuit, à charge pour lui de rembourser les mensualités des crédits immobiliers en cours (soit 637,98 euros + 188,20 euros par mois) pour le compte de l’indivision post-communautaire sans droit de créance ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué à l’époux la jouissance provisoire du véhicule CITROEN PICASSO immatriculé AR 482 RD, à titre gratuit,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du véhicule CITROEN C4 immatriculé EB 298 SC, à titre gratuit,dit que l’épouse réglera les mensualités du crédit automobile (soit 340 euros par mois) sans droit de créance ultérieur,dit que l'autorité parentale sur :[C] [U] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (84) sera exercée conjointement par les deux parents, dit que l’enfant aura sa résidence habituelle chez la mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires : trois fins de semaines par mois, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 20 heures, - la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, -pendant les vacances d’été : * chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, * chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner l’enfant au domicile de la mère ou à l’école, dit que pour les fêtes de Noël, l’enfant sera, à défaut de meilleur accord :- le 24 décembre de chaque année chez la mère de 10 heures jusqu’au 25 décembre à 10 heures, - le 25 décembre de chaque année chez le père de 10 heures jusqu’à 20 heures, dit que l’enfant passera le week-end de la fête des mères chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, sauf meilleur accord,dit que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur, étant précisé que ce droit de visite et d'hébergement s'exercera du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures,dit qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,dit que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et