Chambre civile 1-7, 13 décembre 2024 — 24/07531

other Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/07531 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4ZU

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

M. [C]

Me Bernard-Piochot

Centre Hospitalier Victor Dupouy

ARS du Val d'Oise

UDAF 95

Le Minsitère Public

ORDONNANCE

Le 13 Décembre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [P] [C]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier

[Adresse 9]

[Localité 4]

Comparant, assisté de Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, commis d'office

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représenté

ARS DU VAL D'OISE

Non représentée

UDAF 95

[Adresse 2],

[Localité 5]

Non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté à l'audience ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 13 Décembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [P] [C], né le 19 juillet 1989 à [Localité 8] a fait l'objet le 7 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 4], sur décision de justice, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

La dernière ordonnance de maintien par le juge des libertés et de la détention de Pontoise a été rendue le 4 juin 2024.

Le 22 novembre 2024, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 3 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 10 décembre 2024 par Monsieur [P] [C].

Monsieur [P] [C], l'établissement d'[Localité 4], le préfet du Val d'Oise et l'UDAF95 ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 11 décembre 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 13 décembre 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier d'[Localité 4], le préfet du Val d'Oise et l'UDAF95 n'ont pas comparu.

Le conseil de Monsieur [P] [C] a indiqué que la place dans l'hôtel ne pourra être débloquée que lorsque la mainlevée de l'hospitalisation sera prononcée, que la mesure d'hospitalisation complète n'avait plus lieu d'être, que dès le mois de septembre, il était indiqué que la mesure n'était plus justifiée et que l'avis médical était clair sur le fait que la mesure devait être levée.

Monsieur [P] [C] a été entendu en dernier et a dit que sa santé était stabilisée, qu'il voulait reprendre une activité normale, qu'il pouvait être hébergé dans un hôtel, qu'il était d'accord pour suivre les soins et qu'il s'excusait pour le monsieur qu'il avait menacé.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

L'article L. 3213-7 du code de la santé publique dispose que « lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l'objet d'une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n'