Chambre civile 1-7, 13 décembre 2024 — 24/07520
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07520 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4Y2
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [E]
Me Bernard-Piochot
EPS [6]
[T] [M]
Le Ministère Public
ORDONNANCE
Le 13 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [V] [Z], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [E]
Actuellement hospitalisé à
L'EPS [6] D'[Localité 2]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, commis d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS [6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
Monsieur [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 13 Décembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame [V] [Z], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [E], né le 5 avril 1972 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 27 novembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 28 novembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par courrier reçu au greffe 10 décembre 2024 par Monsieur [K] [E].
Monsieur [K] [E], l'établissement [6] et Monsieur [T] [M], tuteur, ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 11 décembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 13 décembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [K] [E] et le centre hospitalier [6] n'ont pas comparu. Il était versé aux débats un certificat de non-auditionnabilité en date du 13 décembre 2024 du docteur [L] qui indique : « patient hospitalisé suite à une expertise pendant une garde à vue, suite à des menaces envers notaires. Ce jour, recrudescence de l'exaltation et des inhibitions comportementales. Plusieurs menaces de passage à l'acte sexuel et d'autres troubles du comportement (incendie capillaire et dégradation environnementale) ont nécessité une mesure d'isolement. Toute sortie de l'hôpital, même accompagnée de plusieurs soignants, expose à une dangerosité vis-à-vis de lui-même ou d'autrui. Aucune conscience des troubles et pas d'adhésion aux soins ».
Le conseil de Monsieur [K] [E] a renoncé à l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques, la pièce ayant été versée au dossier et a soulevé des irrégularités sur l'absence de diligences entreprises pour rechercher la famille ou le proche, l'absence d'information et de convocation du tuteur, la tardiveté de la notification de la décision de maintien et l'absence de notification des droits du patient, notamment le droit de saisir la commission départementale des soins psychiatriques et l'absence de péril imminent à la date de l'admission.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l'absence de diligences entreprises pour rechercher la famille ou le proche
L'article L. 3212-1 du code de santé publique dispose : « I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une s