ETRANGERS, 11 décembre 2024 — 24/01324

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1328

N° RG 24/01324 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVQJ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 décembre à 16h00

Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à 12H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[H] [U]

né le 08 Mars 1970 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 11 décembre 2024 à 09 h 17 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 11 décembre 2024 à 14h00, assistée de H. BEN HAMED, greffier lors des débats, et M.QUASHIE, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :

[H] [U]

assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de B. [P] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2024 à 12h20, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [H] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 décembre 2024 2024 à 9h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de diligences du Préfet, absence de perspectives d'éloignement à bref délai, absence de menace à l'ordre public,

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 décembre 2024 à 14h,

Entendu les explications orales du représentant du préfet de [Localité 1] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise,

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

L'article L.742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».

Sur l'absence de délivrance des documents de voyage à bref délai

Monsieur [U] [H] soutient qu'il n'existe pas de perspective de délivrance des documents de voyage le concernant à bref comme à moyen délai et relève les diligences insuffisantes de l'administration eu égard à la date de la dernière relance du consulat algérien le 18 novembre 2024.

En l'espèce, comme l'a constaté le premier juge, aucune réponse des autorités consulaires algériennes n'est encore intervenue depuis leur saisine le 10 septembre 2024, et ce malgré 5 relances de la préfecture.

Le critère de « bref délai » prévu par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est donc pas caractérisé en l'espèce, contrairement à ce