ETRANGERS, 11 décembre 2024 — 24/01322

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1326

N° RG 24/01322 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVQF

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 décembre à 16h45

Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à 12H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[S] [H]

né le 15 Janvier 1969 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 11 décembre 2024 à 09 h 17 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 11 décembre 2024 à 14h00, assistée de H. BEN HAMED, greffier lors des débats, et M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :

[S] [H]

assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [R] [B], interprète qui prête serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [L] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 décembre 2024 à 12h21 qui a joint les procédures, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté la régularité du placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [H] [S] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 6 décembre 2024 et de celle de l'étranger du 6 décembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 décembre 2024 à 9h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de preuve de l'information du procureur de la République du placement au CRA, le défaut d'examen de la vulnérabilité de Monsieur [H] [S], une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de ce dernier.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 décembre 2024 à 14h;

Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur les exceptions de procédure : l'information du procureur de la République

Le conseil de Monsieur [H] [S] soutient qu'il n'existe pas en procédure la preuve de l'information faite au procureur de la république du placement au centre de rétention administrative de l'intéressé.

Il convient de relever que le premier juge n'a pas répondu à ce moyen pourtant soulevé en première instance à la lecture des notes d'audience. Il doit donc y être répondu par l'effet dévolutif de l'appel.

L'art. L. 741-8 du CESEDA exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d'une mesure de placement en rétention.

En l'espèce, figure en procédure un courrier de la préfecture adressé au procureur de la République daté du 4 décembre 2024 indiquant que Monsieur [H] [S] sera admis ce jour au centre de rétention administrative. Aucune preuve de l'envoi dudit document ne figure en procédure.

Toutefois, l'information du procureur de la République a bien été faite immédiatement comme l'atteste l'avis de placement d'un sortant de prison au centre de rétention administrative de [Localité 3] transmis par mail le 5 décembre 2024 à 10h20 au parquet de Toulouse pour un placement en rétention le même jour à 10h13.

Le moyen sera donc écarté.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur la vulnérabilité

L'article L. 741-4 du CESEDA précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».

Monsieur [H] [S] soutient que son état de santé n'a pas été suffisamment pris en compte par l'administration. Il reproche à la préfecture de ne pas avoir diligenté un examen médical permettant de savoir si son état est compatible avec un placement en rétention.

En l'espèce, Monsieur [H] [S] produit divers documents médicaux qui atte