ETRANGERS, 12 décembre 2024 — 24/01321
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1324
N° RG 24/01321 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVNY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 Décembre à 13H30
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2024 à 18H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [O] [T]
né le 28 Février 1998 à [Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10 décembre 2024 à 16 h 20 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 11 décembre 2024 à 9h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[L] [O] [T]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 décembre 2024 à 18h08 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [T] [L] [O] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 6 décembre 2024 et de celle de l'étranger du 6 décembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [L] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 octobre 2024 à 16h20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- in limine litis l'irrégularité de la procédure,
- défaut de motivation de l'arrêté de placement en centre de rétention,
- non prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 11 décembre 2024 à 9h45 ;
Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur la nullité du contrôle et de l'interpellation
Le conseil de Monsieur [T] [L] [O] soutient que ce dernier a fait l'objet d'un contrôle puis d'une interpellation sans fondement juridique.
Il ressort du procès-verbal d'interpellation établi par les policiers le 3 décembre 2024 que ces derniers constatent qu'un véhicule quitte son emplacement de stationnement sans mettre ses clignotants. Les policiers décident alors de procéder à un contrôle routier dudit véhicule dont le conducteur obtempère sans difficulté. Au cours de ce contrôle, les policiers constatent la présence à l'arrière du véhicule d'un vélo électrique de femme en train de clignoter et dont le feu avant LED est en marche. Ils interrogent le conducteur sur la provenance de ce vélo et ce dernier déclare qu'il appartient à un ami sans pouvoir fournir l'identité dudit ami. Le conducteur est également dans l'incapacité d'éteindre le feu du vélo.
A ce stade, le procès-verbal indique clairement que les policiers agissent en matière de flagrance en application des article 583 et suivants du code de procédure pénale suspectant la commission d'une infraction pénale en cours à savoir un recel de vol de vélo en réunion. Sur ce fondement, les policiers procèdent dont à l'interpellation du conducteur et de son passager, Monsieur [T] [L] [O].
Comme l'a relevé le premier juge, peu importe que par la suite les investigations n'ont pas révélé la commission d'une infraction pénale.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la désignation et l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction ['] La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne