Sixieme Chambre, 13 décembre 2024 — 24/02724

other Cour de cassation — Sixieme Chambre

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 13/12/2024

99/24

N° RG 24/02724 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNFA

Ordonnance rendue le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANTE

Maître [B] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante

DEFENDEUR

Monsieur [G] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 13/12/2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [G] [J] a confié à Mme [B] [E], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une liquidation partage de succession l'opposant à sa belle mère.

Le 21 avril 2020, une convention d'honoraires a été signée entre les parties, laquelle prévoit notamment la fixation d'un honoraire au temps passé à hauteur de 250 euros HT.

Par lettre du 19 septembre 2022, Mme [E] a mis fin à son mandat sans pour autant avoir été révoquée immédiatement dans la procédure en cours par le nouveau conseil de M. [J].

Elle a sollicité le paiement de la somme de 13 825,02 euros TTC à titre d'honoraires, celle de 300,24 euros TTC à titre de frais et 251 euros au titre des dépens.

M. [J] s'est acquitté des honoraires fixes à hauteur de 9 825 euros, outre 225 euros de dépens.

Par correspondance reçue le 13 novembre 2023, Mme [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.

Suivant décision du 12 juillet 2024, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 14 376,26 euros TTC les honoraires dus à Mme [E],

- constaté que M. [J] a versé à cette dernière la somme de 10 050 euros à titre de provision,

- en conséquence, dit que M. [J] doit lui régler la somme de 4 326,26 euros TTC,

- ordonné l'exécution provisoire de 1 500 euros,

- rejeté toutes les autres demandes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 aout 2024, Mme [E] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02724.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 25 août 2024, M. [J] a également formé recours à l'encontre de cette décision.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02988.

Par conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la première présidente de :

- déclarer recevable et fondé l'appel partiel qu'elle a interjeté,

- y faisant droit, rejeter toutes conclusions et demandes contraires comme injustes et mal fondées,

- infirmer la décision entreprise sur les chefs d'appel qu'elle a formés, et statuant à nouveau,

- condamner M. [J] à porter et lui payer intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal sur la somme de 1 104 euros à compter du 11 aout 2022, sur la somme de 941,49 euros à compter du 5 septembre 2022, sur la somme de 3 143,98 euros à compter du 5 octobre 2022 et sur la somme de 68,75 euros (total de la facture du 30 septembre 2023 déduction faite des 3 montants précédents) à compter du 30 octobre 2023,

- juger y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière,

- condamner M. [J] à porter et lui payer la somme de 3 600 euros TTC au titre des frais irrépétibles de première instance, et entiers dépens de première instance sur les fondements des articles 695 et suivants du code de procédure civile,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus,

- y ajoutant, condamner M. [J] à porter et lui payer la somme de 1 200 euros TTC en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières écritures, reçues au greffe le 9 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [J]demande à la première présidente 'qu'on dise que j'ai un solde positif d'environ 4 100 euros' qui 'correspondrait largement à cette journée qu'elle réclame'.

A l'audience, les affaires enrôlées sous les n° RG 24/02724 et n° RG 24/02988 ont été jointes sous l'unique n° RG 24/0