Sixieme Chambre, 13 décembre 2024 — 24/02723

other Cour de cassation — Sixieme Chambre

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 13/12/2024

98/24

N° RG 24/02723 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNE6

Ordonnance rendue le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANTE

Maître [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante

DEFENDEUR

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 13/12/2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [M] [Z] a confié à Mme [L] [K], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à sa soeur concernant la gestion des biens de sa mère.

Par courriel du 3 octobre 2020, les parties ont convenu d'appliquer un taux horaire de 250 euros HT pour les diligences accomplies par Mme [K] dans le cadre de la mission confiée, outre un forfait de 200 euros HT pour 'frais de dossier'.

Mme [K] a sollicité le paiement de la somme de 13 913,74 euros TTC à titre d'honoraires, celle de 396,48 euros TTC à titre de frais et 13 euros au titre des dépens.

M. [Z] s'est acquitté des honoraires fixes à hauteur de 9 065 euros.

Par correspondance reçue le 13 novembre 2023, Mme [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.

Suivant décision du 12 juillet 2024, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 13 913,74 euros TTC les honoraires dus à Mme [K],

- constaté que M. [Z] a versé à cette dernière la somme de 9 065 euros à titre de provision,

- en conséquence, dit que M. [Z] doit lui régler la somme de 5 258,22 euros TTC,

- ordonné l'exécution provisoire de 1 500 euros,

- rejeté toutes les autres demandes.

Suivant courrier déposé au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 6 août 2024, Mme [L] [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a 'rejeté toutes les autres demandes'.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02723.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 25 août 2024, M. [Z] a également formé recours à l'encontre de cette décision.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02989.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 15 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [K] demande à la première présidente de :

- déclarer irrecevable et subsidiairement infondé l'appel interjeté par M. [Z] et le débouter en conséquence de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer recevable et fondé l'appel partiel qu'elle a interjeté,

- y faisant droit, rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- infirmer la décision entreprise sur les chefs d'appel formés par elle et statuant à nouveau,

- condamner M. [Z] à lui porter et payer des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal sur la somme de 1 453,24 euros à compter du 19 octobre 2022 et sur celle de 2 873,02 euros à compter du 30 octobre 2023,

- juger y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 600 euros TTC au titre des frais irrépétibles de première instance sur les fondement des articles 695 et suivant du code de procédure civile,

- condamner la décision entreprise pour le surplus,

- y ajoutant, condamner M. [Z] à lui porter et payer la somme de 1 200 euros TTC en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières écritures, reçues au greffe le 9 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [Z]demande à la première présidente 'qu'on dise que j'ai un solde positif d'environ 4 100 euros' qui 'correspondrait largement à cette journée qu'elle réclame'.

A l'audience, les affaires enrôlées sous les n° RG 24/02723 et n° RG 24/02989 ont été jointes sous l'unique n° RG 24/02723.

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MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours :

Selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dan