Sixieme Chambre, 13 décembre 2024 — 24/02722

other Cour de cassation — Sixieme Chambre

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 13/12/2024

97/24

N° RG 24/02722 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNEB

Ordonnance rendue le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANT

Monsieur [P] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant

DEFENDEUR

Maître [W] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Ouajdi AMRI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 13/12/2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [P] [F] a confié à M. [W] [I], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure commerciale en appel.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

Le 1er avril 2021, M. [I] a émis une facture d'honoraires de 3 600 euros TTC qui a été réglée par son client.

Le 6 février 2023, il a émis une seconde facture de 1 200 euros TTC correspondant à la procédure devant le juge de l'exécution, restée impayée.

Par correspondance reçue le 7 mars 2024, M. [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.

Suivant décision du 24 juin 2024, le bâtonnier a :

- fixé aux sommes de 3 600 euros TTC, soit 3 000 euros HT, et 1 200 euros TTC, soit 1 000 euros HT, le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter M. [I],

- en conséquence, dit que compte tenu des paiements déjà intervenus, M. [P] [F] reste devoir à M. [I] la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 juillet 2024, soutenue oralement à l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de réformer la décision du bâtonnier fixant les honoraires de M. [I].

M. [W] [I] a sollicité oralement à l'audience la confirmation de la décision du bâtonnier en soutenant que les honoraires sollicités ne sont pas abusifs et qu'il n'y a pas eu de défaut sur les diligences accomplies.

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MOTIVATION :

Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.

De même, la perte d'un procès, qui relève de l'aléa judiciaire, ne peut pas non plus justifier une réduction du montant des honoraires dus et ce alors même que cet échec résulterait intégralement ou en partie du travail fait par l'avocat.

Aussi, les reproches quant à la qualité du travail et les manquements, portant à la fois sur l'obligation d'information et sur la perte du chèque, soutenus par M. [F] à l'encontre de son avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.

Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.

Ainsi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce M. [F] conteste la décision ordinale en soutenant que le travail entrepris par M. [I] ne permet pas de justifier des honoraires facturés à la somme globale de 4 800 euros TTC.

Dans sa décision, le bâtonnier retient que les diligences justifiées par M. [I]