Sixieme Chambre, 13 décembre 2024 — 24/02568

other Cour de cassation — Sixieme Chambre

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 13/12/2024

95/24

N° RG 24/02568 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMJL

Ordonnance rendue le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANTE

Madame [T] [W]

Chez M. [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jennifer FAUBERT, substituant Me ALZIEU, avocat au barreau de l'Ariège

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. CLN CONSULT, en la personne de Me [R] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 13/12/2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [T] [W] a sollicité l'assistance de M. [R] [M], avocat, dans le cadre d'une procédure d'une liquidation de communauté et d'un conflit entre associés.

Le 29 mars 2022, une lettre de mission a été régularisée entre les parties avec un taux horaire de 150 euros HT pour la valorisation des parts détenues par Mme [W] dans la SCI 911.

Dans le cadre de cette mission, M. [M] a adressé plusieurs factures qui ont été acquittées pour un montant global de 7 965 euros TTC.

Les 3 mars 2023 et 29 janvier 2024, il a vainement adressé deux factures de 4 095 euros TTC et 2 700 euros TTC au titre de ses honoraires pour les diligences réalisées dans le cadre de la rédaction d'un protocole d'accord transactionnel pour fixer les valorisations et les principes généraux des cessions de titres de la SAS Arche Diffusion, SARL Focoflor et la SCI 911.

Par correspondance du 26 février 2024, il a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires concernant ces deux factures.

Suivant décision du 26 juin 2024, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 6 795 euros TTC les honoraires de M. [M],

- en conséquence, dit que Mme [W] n'ayant versé aucune provision, doit régler la somme de 6 795 euros TTC à M. [M],

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 juillet 2024, Mme [W] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

Par conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 15 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :

- infirmer l'ordonnance de taxe du 26 juin 2024,

- statuant à nouveau, à titre principal, juger qu'elle ne doit aucun honoraire au profit du cabinet CNL Consult,

- à titre subsidiaire, condamner la SELARL CNL Consult à lui rembourser la somme de 1 485 euros TTC au titre de la première lettre de mission du 29 mars 2022,

- fixer les honoraires de la SELARL CNL Consult sur la base de la seule facture du 3 mars 2023 en ramenant à de plus justes proportions le montant de celle-ci tenant compte de sa situation de fortune, de la complexité de l'affaire, des frais exposés et de la notoriété du cabinet d'avocats,

- juger qu'aucun honoraire n'est dû sur la base de la facture du 29 janvier 2024,

- opérer compensation entre les différentes sommes s'il y a lieu,

- en tout état de cause, condamner la SELARL CNL Consult à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL CNL Consult aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL CLN Consult demande à la première présidente de :

- confirmer l'ordonnance de taxe du 26 juin 2024,

- juger que Mme [W] doit s'acquitter de la facture du 29 janvier 2024 de 2 700 euros TTC et de la facture du 3 mars 2023 de 4 095 euros TTC,

- la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

A l'audience, les affaires enrôlées sous les n° RG 24/02568 et n° RG 24/02701 ont été jointes sous l'unique n° RG 24/02568.

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MOTIVATION :

Selon l'article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions ju