4eme Chambre Section 2, 13 décembre 2024 — 23/01586

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Texte intégral

13/12/2024

ARRÊT N°24/375

N° RG 23/01586

N° Portalis DBVI-V-B7H-PNIW

AFR/ND

Décision déférée du 14 Mars 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de Montauban

(21/00141)

M. TISSENDIE

SECTON COMMERCE

[Y] [R]

C/

S.A. LEROY MERLIN FRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A. LEROY MERLIN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat plaidant au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [R] a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée de sept jours à partir du 24 février 2020 par la société Leroy Merlin France en qualité de conseiller de vente. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2020. A cette même date, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle du bricolage. La société emploie au moins 11 salariés.

Le 22 octobre 2020, M. [R] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour un entretien préalable fixé au 9 novembre 2020. Cet entretien s'est tenu finalement le 19 novembre 2020 ; M.[R] étant en arrêt de travail du 6 au 12 novembre 2020.

Le 26 novembre 2020, la société Leroy Merlin France a notifié à M.[R] son licenciement pour faute grave.

M. [R] a saisi le 15 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement pour faute grave et obtenir sa réintégration.

Par jugement du 14 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit que le licenciement initié le 26 novembre 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que le degré de gravité qualifie la rupture de la relation de travail,

En conséquence,

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Leroy Merlin de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M.[R] aux entiers dépens.

M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2023, en énonçant dans à sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Dans ses dernières écritures en date du 3 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 14 mars 2023 en ce qu'il a:

- dit que le licenciement de M. [R] reposait une faute grave ;

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 14 mars 2023 en ce qu'il a :

- débouté la société Leroy Merlin de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant de nouveau,

- dire et juger que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Leroy Merlin France au paiement des sommes suivantes :

'1 630 euros à titre d'indemnité de préavis,

'163 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- en toute hypothèse, condamner la société Leroy Merlin au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il expose que les faits reprochés ne caractérisent pas une faute grave et sollicite sa réintégration dans la société Leroy Merlin France. Subsidiairement, il sollicite l'indemnisation de son préjudice sans application du barème dit Macron.

Dans ses dernières écritures en date du 25 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Sa Leroy Merlin France demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- juger irrecevables ou inju