4eme Chambre Section 2, 13 décembre 2024 — 23/01577
Texte intégral
13/12/2024
ARRÊT N°24/374
N° RG 23/01577
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNGR
AFR/ND
Décision déférée du 01 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de Toulouse
( 21/01567)
M. CHOULET
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[S] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. [Z] [M]
Association AGS CGEA DE [Localité 2]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [S] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [Z] [M] ,es-qualité de Mandataire liquidateur de la SASU ARCHIGRIFF
[Adresse 5]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
AGS CGEA DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [C] a été embauchée le 27 septembre 2016 par l'Eurl Archigriff en qualité de dessinatrice par contrat à durée déterminée, renouvelé pour une durée d'une année le 25 septembre 2017. La relation de travail s'est poursuivie entre les parties par un contrat à durée indéterminée signé le 10 septembre 2018 pour un poste d'assistante de projet 2.
La convention collective applicable est celle des entreprises d'architecture. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 6 septembre 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable.
Le 5 octobre 2021, la société Archigriff a informé Mme [C] de son licenciement économique " conservatoire ".
Mme [C] a saisi le 4 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contestation de son licenciement et d'obtention du règlement d'un rappel de salaire.
La société Archigriff a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée le 25 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse, convertie en liquidation judiciaire le 14 mars 2023 ; la Selarl [Z] [M] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 1er mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que Mme [C] occupait le poste de chef de projet, catégorie 3, niveau 2, coefficient 440, statut cadre de la convention collective applicable
- fixé la créance de Mme [C] à l'égard Me [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Archigriff à payer la somme de
31874,95 euros brut (trente-et-un-mille-huit-cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du rappel de salaire et la somme de 3174,95 euros (trois-mille-cent-soixante-quatorze euros et quatre-vingt-quinze centimes) de congés payés afférents,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [C] est justifié,
- débouté Mme [C] de ses demandes de paiement d'indemnités de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que Mme [C] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,
- débouté Mme [C] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires,
- dit et jugé que les frais kilométriques et les tickets restaurants n'ont pas été indemnisés en totalité à Mme [C],
- fixé la créance de Mme [C] à l'égard Me [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Archigriff à payer la somme de 403,20 euros (quatre-cent-trois euros et vingt centimes) de tickets restaurants et 51,51 euros (cinquante-et-un euros et cinquante-et-un centimes) de frais kilométriques,
- dit et jugé que la société Archigriff n'a pas recouru au travail dissimulé,
- débouté Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
- débouté Mme [C] de ses demandes de compléments de salaire,
- ordonné l'inscription desdites sommes au passif de la liquidation judiciaire avec le bénéfice de garantie de l'AGS,
- jugé que le jugement est opposable à l'AGS CGEA,
- condamné la société Archigriff représentée par son mandataire judiciaire Me [M] au paiement de la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- débouté les parties des autres demandes.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2023, en énonçant dans à sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant la Selarl [Z] [M] et l'AGS CGEA de [Localité 2].
Dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a fixé sa créance à l'égard de Me [M], Selarl [Z] [M], demeurant [Adresse 6], [Localité 4], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Archigriff aux sommes suivantes :
- frais kilométriques : 51,51 euros,
- tickets restaurant (84 tickets) : 403,20 euros.
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a jugé qu'elle occupait le poste de chef de projet, catégorie 3, niveau 2, coefficient 440,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a fixé sa créance à l'égard de Me [M], Selarl [Z] [M], demeurant [Adresse 6], [Localité 4], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Archigriff à la somme de 31 874,95 euros de rappel de salaire, outre 3 174,95 euros de congés payés afférents au titre du poste de chef de projet,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il l'a déboutée:
- de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, outre les congés payés y afférant ;
- de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification directeur de projet, outre les congés payés afférents ;
- de sa demande de rappel de salaire au titre du complément de salaire dû au titre des arrêts de juillet et août 2021 ;
- de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a jugé que son licenciement était justifié,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il l'a déboutée:
- de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
- de sa demande d'indemnité de licenciement ;
- de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2021 ;
- de sa demande de rappel de salaire au titre de son solde de tout compte à hauteur de 5 809.74 euros bruts de rappel de salaire.
Statuant à nouveau,
- fixer sa créance à l'égard de Me [M], Selarl [Z] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Archigriff aux sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 4 255,17 euros, sauf à parfaire, outre 425,52 euros de congés payés afférents,
subsidiairement,
- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
3 096,67 euros, sauf à parfaire, outre 309,67 euros de congés payés y afférents,
- frais kilométriques : 51,51 euros,
- rappel de salaire au titre de la classification directeur de projet:
43 608,50 euros et 4 360,85 euros de congés payés y afférents,
- tickets restaurant (84 tickets) : 403,20 euros,
- rappel au titre du complément de salaire dû au titre des arrêts de
juillet et août 2021 : mémoire,
- dommages et intérêts au titre du travail dissimulé : 26 502 euros,
-juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixer sa créance à l'égard de Me [M], Selarl [Z] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Archigriff aux sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 13 251 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse: 26 504,94 euros,
- fixer sa créance à la liquidation de la Sasu Archigriff au titre du salaire du mois de septembre 2021 à la somme de 2 245,16 euros,
- fixer sa créance à la liquidation de la Sasu Archigriff au titre de son solde de tout compte :
- 5 809,74 euros bruts de rappel de salaire,
- 2 980,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-condamner Me [M], Selarl [Z] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Archigriff à régler à Mme [C] la somme de
3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile.
- débouter la Sasu Archigriff de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Me [M], Selarl [Z] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Archigriff aux entiers dépens,
- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA.
La Selarl [Z] [M] et l'association AGS CGEA de [Localité 2] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée le
10 juillet 2023 et les conclusions de l'appelante le 18 juillet 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du
17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification
La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective.
Mme [C] a été engagée en qualité de dessinatrice puis d'assistante de projet 2, niveau III, position 1, coefficient 320 non cadre de la convention collective des cabinets d'architecte.
Elle sollicite sa classification en qualité de directeur de projet 1 catégorie 4 niveau 1 au regard des responsabilités assumées.
Il ressort de la grille de classification de la convention collective des entreprises d'architecture et de l'avenant du 14 décembre 2017 que :
- Le directeur de projet 1 dispose d'une autonomie importante, rend compte à l'architecte en charge de l'opération, est chargé d'opérations importantes, assure la coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés selon la grille de classification.
La fiche d'emploi repère précise que le directeur de projet dirige les projets tant du point de vue architectural, que technique et financier en fédérant et en animant une équipe composée de chargés de projet et/ou d'architectes. Il intervient dans toutes les phases des projets, de la conception à la réalisation, en passant par les négociations avec les clients et les professionnels du bâtiment jusqu'à la réception des travaux.
Il conseille les clients en amont, en suivi et en aval du projet :
Suit les appels d'offres, recherche de nouveaux marchés et traite les commandes émanant des maîtres d'ouvrage- Informe le donneur d'ordre à chaque étape du projet sur les implications techniques, juridiques, économiques et financières des décisions prises (budget de l'opération, caractéristiques de l'ouvrage, choix de passation des marchés, choix des entreprises). - Effectue une veille technique et réglementaire afin de conseiller et d'accompagner le client dans un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Il conçoit le projet et en assure la maîtrise d''uvre :
Conçoit le projet en termes d'espace, de techniques et d'environnement. - Évalue la faisabilité technique et économique du projet dans le respect du CCTP3 et de ses annexes. - Élabore une offre quantitative (annexes techniques et estimation). - Coordonne les études en lien avec le bureau d'études : étude du terrain d'implantation, études d'ambiance, dimensionnement des volumes et de leur agencement, réalisation des devis et estimations. - Participe à la gestion et l'organisation de la documentation de l'entreprise. - Cahier des charges des clauses particulières (CCTP) - Supervise les démarches administratives et le montage financier nécessaires au lancement du projet (demande de permis de construire, obtention des autorisations'). - Produit les éléments visuels nécessaires au maître d'ouvrage et aux équipes d'exécution : plans, esquisses, maquettes en trois dimensions, vidéos ou maquettes virtuelles. - Réalise les dossiers techniques nécessaires au lancement des phases de consultation (avant-projet sommaire, document de consultation des entreprises').
Il ordonne, pilote et coordonne les travaux :
- Lance l'appel d'offres, consulter et sélectionner les différentes entreprises prestataires. - Planifie la programmation générale du projet de sa phase en amont à la livraison au client : réalisation du dossier technique (CCTP'), phasage des travaux (livraison de lots').
- Assure la conduite générale des travaux dans le cadre de comptes rendus réguliers au client et aux équipes dédiées à l'exécution
(participation aux réunions de chantier'). - Veille à la conformité du plan d'exécution et au respect de la qualité (de l'ouvrage), de la
sécurité (des conditions de réalisation'), des délais (livraison des lots') et du budget fixé en amont. - Assiste le client lors de la
réception des travaux et auditer la qualité des réalisations
(identification des vices de construction, défauts de conformité') en vue formuler des réserves, si nécessaire. - Supervise et coordonne les
règlements auprès des différents intervenants dans le cadre d'un
dossier final transmis au client.
Il justifie de compétences techniques : maîtrise des techniques du
bâtiment ; maîtrise des règles de dessins techniques et esthétiques ;
maîtrise des outils de CAO/DAO appliqués au secteur de la
construc tion et de l'architecture et des outils de modélisation des
données du bâtiment (BIM) ; connaissances des environnements
normatifs et réglementaires appliqués au domaine de la construction et de l'urbanisme, connaissance de l'étendue des missions selon le mode de dévolution des marchés de travaux.
Il justifie de compétences gestionnaires et managériales (autonomie et responsabilité - capacité d'animation et d'encadrement d'équipe,
coordination d'équipes pluridisciplinaires, communication avec les maîtres d'ouvrage privés et publics, gestion du temps, recueil et transmission d'informations, rédaction d'écrits professionnels).
Le directeur de projet appartient à la catégorie " cadre ". Il est classé au niveau 1 de catégorie 4 de la grille, avec au niveau 1 (coefficient 500, 520, 540) et au niveau 2 (coefficient 560, 580, 600).
Les emplois repères sont directeur d'agence, chef d'agence, directeur de projet en MOE/d'urbanisme/paysager/scénographique.
- L'assistant de projet 2 exerce son activité sous un contrôle ponctuel. Il présente une expérience avérée et rend compte aux chargés de projet selon la grille de classification.
La fiche d'emploi repère correspondante indique qu'il est le collaborateur direct du responsable de projet. Il a pour mission principale de traduire graphiquement le projet de l'architecte depuis sa conception jusqu'à la remise des dessins au client. Il prépare aussi les différents dossiers (études primaires, '), les demandes de permis de construire, participe à la sélection des entreprises, assiste le responsable du projet dans le suivi de chantier et la coordination des différents corps de métiers' Il est aussi souvent en charge de la documentation de l'entreprise (archivage des bibliothèques de matériaux.
Il exerce son métier dans trois domaines d'intervention principaux :
& les travaux d'architecture : Travaux de relevé et de description d'ouvrages ; - Travaux graphiques d'esquisses et de mise en forme des projets d'étude ; - Travaux graphiques en CAO / DAO en phases d'avant-projet, de consultation et d'exécution des travaux ; - Travaux de traitement des images ; - Réalisation de maquettes et de perspectives ;
& les études techniques et/ou administratives : Constitution des dossiers ; - Vérification de documents graphiques ; - Quantification et estimation partielles d'un projet ; - Il peut assister sa hiérarchie dans ce domaine ou la représenter dans le cadre de travaux ne nécessitant pas d'engagements importants de la maîtrise d''uvre ou de coordination de travaux complexes.
& les compétences techniques : Dessin d'architecture et dessin technique (DAO) - Projection et modélisation (CAO) - Métré - Maîtrise des techniques du bâtiment - Connaissances des normes et des réglementations en vigueur - Assistance à la consultation et à la gestion de procédures - Gestion de l'information, classement, archivage - Cotation ;
& il peut présenter d'autres compétences comme la maîtrise des logiciels de bureautique, la connaissance des procédures réglementaires, l'aptitude au travail en équipe et la notion d'économie de projet.
Parmi les emplois-repères, figurent ceux de collaborateur d'architecte, de dessinateur (projeteur /spécialisé, d'assistant de projet d'urbanisme / paysager/ scénographique/ d'architecture intérieur.
L'assistant de projet est classé dans la catégorie 2 aux niveaux 1& 2 de la grille. En catégorie 2, niveau 1 (coefficient 260, 280, 300) et niveau 2 (coefficient 320, 340, 360).
Les bulletins de paie de Mme [C] mentionnent un emploi d'assistante de projet 2, avec une qualification " non cadre " et un coefficient 320.
La cour relève que les contrats à durée déterminée des 27 septembre 2016 et 25 septembre 2017 concernent un poste de dessinateur et celui à durée indéterminée un poste d'assistante de projet 2, les niveau, position et coefficient hiérarchique sont identiques. Aucune fiche de poste n'est produite.
Le conseil a fait droit à la demande de reclassification de Mme [C] en décidant cependant que les fonctions exercées correspondaient au poste de chef de projet, catégorie 3, niveau 2, poste intermédiaire entre le directeur de projet et l'assistant de projet.
Mme [C] soutient qu'elle exerçait les attributions d'un directeur de projet dont elle justifiait des qualifications pour être titulaire d'un diplôme d'architecte depuis 1992 et d'une expérience de 27 ans lors de son embauche. Elle jouissait d'une autonomie dans la mise en 'uvre des solutions techniques validées par l'architecte en charge de l'opération, a été chargée d'opérations importantes et a assuré la coordination d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés pour respecter les qualifications HQE et les normes NF.
Au soutien de ses demandes, elle produit :
- un courriel adressé le 20 novembre 2019 à la société Promologis dans lequel elle se désigne comme le chef de projet pour le compte de la société Archigriff et sollicite la communication d'informations complémentaires relatives aux coordonnées des interlocuteurs BET Structure, géotechnicien en vue de l'organisation d'une première
réunion de travail DCE (dossier de consultation des entreprises) puis la détermination d'un planning de remise DCE. Ce courriel a été envoyé en copie à deux autres salariés de la société Archigriff, M.[O] et M.[J], tous deux architectes DLPG.
L'examen des échanges antérieurs versés aux débats établit cependant que M.[O] a sollicité les mêmes informations de la société cliente le 13 novembre 2019 en précisant que ce projet de construction de 70 logements ( 58 collectifs et 12 pavillons) à [Localité 10] faisait suite à un entretien avec M.[J].
- Un compte-rendu de la réunion de lancement DCE avec la société Promologis du 14 janvier 2020 la désignant comme architecte, directeur de projet et mentionnant après son collègue de la société Archigriff, M.[O] comme architecte.
Ces éléments démontrent l'autonomie de Mme [C] en charge d'un projet qui ne correspond pas à l'emploi d'une assistante de projet travaillant sous la supervision d'un responsable de projet.
- Une attestation de M.[J] déclarant que, durant la première année au sein de la société Archigriff, Mme [C] avait réalisé des projets de conception sous la responsabilité d'un autre architecte, géré seule pour la préparation de dossier de permis de construire puis pendant la période de la Covid 19, fourni des plans du dossier Marché de Tap de Capelas concernant un lotissement de 27 lots, 29 logements collectifs et 24 villas individuelles. Il a ajouté qu'après une formation au logiciel Revit, Mme [C] avait été affectée au pôle Réalisation dossier DCE et qu'elle avait les compétences requises pour un poste d'architecte. Les tâches initiales ressortant de la mission de l'assistante de projet ont ensuite évolué vers des tâches exigeant des compétences techniques et une autonomie plus importantes qui ne correspondent pas à celle d'une assistante de projet.
- Une lettre de recommandation établie le 25 avril 2022 par M.[U] [L], fondateur et ancien gérant de la société Archigriff jusqu'au 5 octobre 2018, indiquant que Mme [C] occupait un emploi d'architecte dessinatrice et avait pour fonction de réaliser des phases de projet depuis l'APS jusqu'au DCE en assurant les dossiers de permis de construire et leur suivi auprès des instances administratives en toute autonomie. Les tâches décrites relèvent donc de la mission de l'assistante de projet.
- Des échanges de courriels avec M.[P] [T], dirigeant de la société Archigriff, du 11 décembre 2019 dans lesquels Mme [C] communique une esquisse et confirme à son employeur qu'elle sait gérer en même temps plusieurs projets, précisant qu'elle le faisait déjà pour quatre dossiers en cours :
- le dossier DCE [Localité 10] concernant 58 logements collectifs et 12 villas,
- " épisodiquement " le dossier 2211 TESS en cours de chantier, pour la modification et la validation de certains détails et choix de teintes,
- 2245 Tap de Capelas en négociation d'appel d'offre pour la modification de garde-corps et de moindre coût,
- 2219 [Localité 8] en cours de construction après demande du MO (maître de l'ouvrage) d'un PCM (permis de construire modificatif) minimisant l'impact du béton banché et évoquant une réunion avec celui-ci et l'architecte des bâtiments de France.
- d'autres demandes de courte durée.
Les tâches décrites excèdent celles incombant à l'assistante de projet puisque Mme [C] est l'interlocuteur du maître de l'ouvrage et de l'architecte des bâtiments de France, en arbitrant des solutions techniques.
- Une attestation établie par M.[V] [I], directeur d'agence de la société Stradim, promoteur immobilier, qui évoque une collaboration avec le cabinet d'architecture Archigriff et M.[L] en 2017 pour la réalisation d'un projet de construction de 33 logements sur une superficie de 1990 m². M.[I] désigne Mme [C] comme son unique interlocutrice, depuis l'obtention du permis de construire en 2017, pendant toutes les phases du suivi du projet, notamment les échanges avec l'architecte des bâtiments de France en août 2019, et pendant toute la phase de réalisation avec validation des matériaux et des détails techniques. L'autonomie et le pouvoir de décision décrits excèdent manifestement la mission de l'assistante de projet.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'après avoir initialement réalisé des tâches relevant effectivement de l'emploi d'assistante de projet 2 telles que la réalisation des projets de conception et les demandes de permis de construire sous le contrôle d'un architecte comme l'expliquent MM.[L] et [J], Mme [C] a ensuite assuré d'autres tâches exigeant une autonomie et des compétences techniques, lui donnant d'encadrer une équipe et d'être le référent de la société Archigriff auprès des équipes de réalisation et du client tout au long du projet comme cela a été le cas avec la société Stradim en 2019 et avec la société Promologis en 2020.
Cependant, Mme [C] échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle exerçait, pour chacun des projets évoqués, l'ensemble des tâches relevant de l'emploi de directeur de projet lequel est caractérisé par le direction globale des projets au niveau architectural, technique et financier, l'animation d'une équipe composée de chargés de projet et/ou d'architectes, l'intervention automatique dans la conception à la réalisation des projets et les négociations avec les clients et les professionnels du bâtiment jusqu'à la réception des travaux.
En effet, pour le projet 2260 [Localité 10], Mme [C] justifie seulement d'une gestion principale du dossier avec consultation des entreprises en cours, pour le projet 2211 Tess d'une modification et d'une validation de certains détails et de choix de teintes non contextualisées, pour le dossier Tap de Capelas, une négociation d'appel d'offre sur des arbitrages techniques et financiers et pour le dossier 2219 [Localité 8] en cours de construction des choix techniques.
Mme [C] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe qu'elle a exercé des tâches relevant d'un emploi de directeur de projet. Le jugement qui a décidé d'une classification de chef de projet catégorie 3, statut cadre, niveau 2, coefficient 440 et des rappels de salaire calculés sur la base de cette classification sera donc confirmé.
Sur les heures supplémentaires
Mme [C] sollicite la réformation du jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées.
Par application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires en lien avec le temps de travail. Après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le contrat de travail de Mme [C] stipulait un temps de travail mensuel de 164 heures 67, pour 151 heures 67 et 13 heures à 125 %. La salariée produit un décompte des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées depuis 2018, retenant 25 heures majorées à 25 % et 87 heures majorées à 50 % après avoir déduit des premières des congés compensateurs à raison de 102 heures.
- 2018 : 24 heures majorées à 25 % et 4 heures majorées à 50 %,
- 2019 : 83 heures majorées à 25 % et 76 heures majorées à 50 %,
- 2020 : 20 heures majorées à 25 % et 7 heures majorées à 50 %,
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. En l'absence de la production de tout élément sur le contrôle de la durée de travail de la salariée, il sera fait droit à la demande de Mme [C] en retenant comme base de calcul le salaire mensuel brut de 3 467,20 euros de la classification de chef de projet
niveau 2 coefficient 440 décidée par le conseil.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la société Archigriff la somme de
3 096,67 euros au titre des heures supplémentaires, outre
309,66 euros au titre des congés payés afférents par infirmation de la décision entreprise.
Il y a lieu de relever qu'une prétention mentionnée pour mémoire au titre d'un rappel de complément de salaire dû pour les arrêts de jullet et août 2021 n'est ni chiffrée ni chiffrable.
Sur les frais kilométriques et les tickets restaurants.
Mme [C] sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point qui ne fait l'objet d'aucune demande d'infirmation. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Mme [C] soutient avoir travaillé à temps complet pendant la période de confinement du 20 mars 2020 au 27 juin 2020 alors qu'elle bénéficiait " d'une activité à temps partiel à 100 %. "
Par application de de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formations de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations
sociales.
Il est constant que Mme [C] a été placée en activité partielle, à compter du 18 mars 2020 dans le cadre des mesures sanitaires décidées par le gouvernement sans toutefois justifier d'autre document que ses bulletins de paie pour étayer le pourcentage de l'activité partielle retenue par l'employeur.
Ces documents établissent qu'au mois de mars 2020, l'activité partielle était de 40 %, au mois d'avril 2020, elle était de 90 %, au mois de mai 2020, de 84 %, au mois de juin 2020 de 97 % et au mois de juillet 2020 de 100 %.
Il ressort cependant des courriels échangés entre les salariés de la société Archigriff dès le 18 mars 2020, que la plupart d'entre eux, dont Mme [C], ont poursuivi leur activité professionnelle depuis leur domicile par connexion VPN.
Mme [C] produit en outre des courriels adressés au cours de cette période tant à des collègues de la société Archigriff (M.[F], M.[J]) qu'à des clients qui la sollicitaient sur l'avancement des dossiers en cours et lui communiquaient leurs demandes (sociétés Promologis, SCIB, Alteal), démontrant qu'elle a travaillé au mois de mars, avril, mai, juin et juillet par des études sur dossier comme par des réunions en visioconférence qui excèdent des échanges tendant à informer ses interlocuteurs de l'actualisation de leurs projets.
Les échanges avec les sociétés clientes et ses collègues ne sont pas compatibles avec l'activité partielle déclarée par l'employeur qui ne pouvait ignorer que Mme [C] avait continué de travailler à plein temps de sorte que le passage en activité partielle était délibéré et constituait un travail dissimulé.
Par infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de Mme [C] et de fixer au passif de la société Archigriff la somme de 20 803,20 euros correspondant à six mois de salaire par application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, sur la base du salaire retenu de 3 467,20 euros.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [C] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique et de son
adhésion au contrat de sécurisation professionnelle avant la réception de la lettre de licenciement à titre conservatoire mentionnant les motifs de la rupture.
Par application des dispositions des articles L.1233-3, L.1233-65, L.1233-66 et L.1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
En conséquence, l'employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture de la procédure de licenciement, et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. Une simple information orale s'avère insuffisante.
La notification du motif économique postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié a pour effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est constant que le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à Mme [C] le 20 septembre 2021 à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement pour motif économique avec un délai de réflexion expirant le 3 octobre 2021 et que celle-ci y a adhéré à cette date. Le bulletin d'adhésion mentionne que l'employeur a reçu le contrat de sécurisation professionnelle de Mme [C] le 4 octobre 2021.
Il en résulte que celle-ci a accepté le CSP avant d'avoir été destinataire de la lettre de licenciement datée du 4 octobre 2021 lui notifiant la rupture de son contrat de travail énonçant les motifs de son licenciement économique.
Seule la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne le motif économique de la rupture du contrat de travail.
Mme [C] conteste tout échange relatif aux difficultés économiques pendant l'entretien préalable du 20 septembre 2021. Alors que l'employeur n'en justifie pas, cette information orale serait insuffisante à satisfaire l'exigence d'une notification écrite des motifs économiques avant l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle par la salariée.
Aucun document énonçant le motif économique de la rupture n'a donc été remis à Mme [C] au cours de la procédure de licenciement et avant qu'elle n'accepte le contrat de sécurisation professionnelle.
La notification du motif économique par lettre du 4 octobre 2021, postérieurement à l'acceptation du CSP a donc pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu d'un effectif supérieur à onze salariés, la salariée peut prétendre pour une ancienneté de 4 ans, à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 5 mois de salaire.
A la date de son licenciement, Mme [C] était âgée de 55 ans et présentait une ancienneté de quatre ans. Elle ne justifie pas de sa situation actuelle. La cour évalue donc son préjudice à la somme de
13 869 euros correspondant à quatre mois de salaire et qui lui sera allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
Par application des dispositions de l'article IV.I de la convention
collective des entreprises d'architecture, Mme [C] peut prétendre en qualité de cadre avec une ancienneté supérieure à deux ans à une indemnité compensatrice équivalente à trois mois de salaire.
Par infirmation du jugement, il convient d'allouer à Mme [C] la somme de 10 401,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Conformément aux dispositions de l'article IV.3 de la convention collective, à partir de 2 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est équivalente à 18 % du salaire mensuel brut par année de présence au prorata en cas d'années incomplètes.
La cour a recalculé l'indemnité de licenciement en considération de ces dispositions et du salaire retenu. Il en résulte un montant de 2 496,36 euros. Dès lors que l'employeur, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas s'être libéré du paiement de cette somme, il convient par infirmation du jugement de fixer la créance de Mme [C] à cette somme.
Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans la limite de six mois sous déduction des sommes versées par l'employeur au titre des dispositions de l'article L. 1233-69 du code du travail.
Sur le solde de tout compte
Mme [C] sollicite le paiement de la somme de 2 245,16 euros au titre du salaire de septembre 2021 et de celle de 8 076,16 euros au titre du solde de tout compte et du salaire du mois d'octobre 2021,
relevant que le conseil n'a pas statué sur ce poste de demande.
Aux termes du dispositif des écritures de Mme [C], la cour relève que les demandes concernent le paiement du salaire du mois de
septembre 2021 de 2 245,16 euros, du solde de tout compte de
5 809,74 euros et d'une indemnité de licenciement de 2 980,32 euros. Il a déjà été statué ci-dessus sur l'indemnité de licenciement.
L'employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du paiement de ces sommes, il convient de fixer à la somme de 8 054,90 euros la créance de Mme [C] de ce chef au passif de la société Archigriff par ajout au jugement, somme correspondant au solde de tout compte et au salaire de septembre 2021.
Sur les demandes accessoires
- Sur la remise de documents sociaux
Il y a lieu de prévoir la remise par le liquidateur de la société Archigriff à Mme [C] des documents sociaux rectifiés dans les termes du
présent arrêt.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise ayant condamné la société Archigriff, prise en la personne de son mandataire aux dépens et frais irrépétibles en première instance.
Succombant principalement, la société Archigriff prise en la personne de son mandataire liquidateur, la Selarl [Z] [M], sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [C] la somme de 1 500
euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision du conseil des prud'hommes de Toulouse du 1er mars 2023 sauf en ce qu'elle a débouté Mme [C] des demandes formées au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, du solde de tout compte, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité
compensatrice de préavis,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Archigriff les créances de Mme [S] [C] :
- 3 096,67 euros au titre des heures supplémentaires, outre 309,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 803,20 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 13 869 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 401,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 496,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 8 054,90 euros au titre du solde de tout compte
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les créances en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée sous déduction de la contribution versée au titre de l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Condamne la Selarl [Z] [M], ès qualité de liquidateur, à remettre à Mme [S] [C] les documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejette les autres demandes,
Déclare la présente décision opposable au CGEA AGS [Localité 2] sous les limites et plafonds de garantie,
Condamne la Sarl Archigriff, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la Selarl [M] représentée par Me [Z] [M], aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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