4eme Chambre Section 2, 13 décembre 2024 — 23/01550

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Texte intégral

13/12/2024

ARRÊT N°24/373

N° RG 23/01550

N° Portalis DBVI-V-B7H-PNDD

AFR/ND

Décision déférée du 28 Mars 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de Montauban

(22/00175)

M. COSTE

SECTION COMMERCE

[Y] [B]

C/

S.A.S.. [G] [R] BUSINESS COMPANY

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

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ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

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APPELANTE

Madame [Y] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEES

S.A.S.. [G] [R] BUSINESS COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

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La Sas Orthoconcept 82, qui a pour gérant M.[G] [R], a engagé Mme [Y] [B] selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 juillet 2020 en qualité d'orthopédiste-orthésiste-podologiste, à raison de 151,67 heures par mois. Par avenant, le 1er mai 2021, le temps de travail a été réduit à hauteur de 17,33 heures mensuelles.

Mme [B] a été également embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mai 2021 par la Sas [G] [R] Business Company (RSBC) en qualité d'orthopédiste-orthésiste-podologiste'à hauteur de 134,33 heures. Le contrat stipule que les parties sont convenues «'du transfert du contrat de travail de la salariée'» avec la société Orthoconcept 82 au sein de la société RSCB.

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La convention collective applicable est celle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques. La société RSBC emploie moins de 11 salariés.

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Par courriel du 13 octobre 2021, Mme [B] a refusé une modification de ses conditions de travail pour exercer son activité à [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 6] ou [Localité 4] et sollicité le maintien de celles fixées par les contrats conclus avec les sociétés Orthoconcept 82 et RSBC.

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Le 19 octobre 2021, M.[R] a indiqué à Mme [B] qu'il restait dans l'attente de son accord à la proposition de transfert de ses contrats de travail RSBC et OC 82 vers une société Orthopédie Conseil pour lui transmettre un avenant écrit et avisée de la poursuite de ses missions à [Localité 7] et à [Localité 8] en raison de l'arrêt de travail prolongé d'une collègue et de possibles sollicitations ultérieures pour intervenir dans d'autres cabinets dans les prochaines semaines pour les besoins du groupe.

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Le 20 octobre 2021, M.[R] a informé Mme [B] de la fermeture du cabinet de [Localité 8] et de son affectation à [Localité 7] les lundis et mardis jusqu'à la fin du préavis, à [Localité 10] les mercredis et vendredis et à [Localité 8] les jeudis jusqu'à la fin du préavis du bail des locaux du cabinet.

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Le 21 octobre 2021, Mme [B] a été placée en arrêt de travail.

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Le 8 juin 2022, la médecine du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste de travail'et a indiqué que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'»

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Le 18 juillet 2022, la société RSBC a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

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Mme [B] a saisi le 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban afin de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Par jugement du 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban ' section commerce a :

- dit que l'obligation de sécurité a été respectée par l'employeur,

- que le licenciement de Mme [B] repose sur une cause réelle,

En conséquence,

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes :

- condamné Mme [B] aux dépens de l'instance.

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Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2023, en énonçant dans à sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

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Dans ses dernières écritures en date du 18 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] demande à la c