4eme Chambre Section 2, 13 décembre 2024 — 23/01524

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Texte intégral

13/12/2024

ARRÊT N°24/372

N° RG 23/01524

N° Portalis DBVI-V-B7H-PM7N

AFR/ND

Décision déférée du 02 Mars 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 8]

(21/00924)

M. [Localité 5]

SECTION INDUSTRIE

SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES

C/

[T] [P]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [T] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[T] [P] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012 par la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées en qualité de chef de chantier position F.

La convention collective applicable est celle des accords nationaux du bâtiment. La société emploie au moins 11 salariés.

Le 21 septembre 2020, M.[P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2020 pour un événement datant du 17 septembre 2020. Cette convocation a été assortie d'une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.

Le 30 septembre 2020, l'employeur a notifié à M.[P] son licenciement pour faute grave.

M.[P] a saisi le 22 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de contester son licenciement.

Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 969,36 euros bruts ;

- condamné la Société Nouvelle Thomas et Danizan, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M.[P] les sommes suivantes :

- 1 356,39 euros (mille trois- cent -cinquante-six euros et 89 cents) correspondant au salaire durant la mise à pied, congés payés afférents inclus,

- 6 533,34 euros (six mille-cinq- cent -trente-trois euros et 34 cents) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus,

- 6 496,21 euros (six mille-quatre- cent -quatre-vingt-seize euros et

21 cents) à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 14 343,56 euros (quatorze mille- huit- cent- quarante-huit euros et 56 cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-4 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- condamné la Société Nouvelle Thomas et Danizan, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

La Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Dans ses dernières écritures en date du 26 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

- dire et juger que le licenciement de M.[P] repose sur une faute grave ;

- débouter M.[P] de l'intégralité de ses demandes ;

À titre subsidiaire

- dire et juger que le licenciement de M. [P] repose a minima sur une faute simple et est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;

- fixer son salaire brut moy