4eme Chambre Section 2, 13 décembre 2024 — 23/01506
Texte intégral
13/12/2024
ARRÊT N°24/377
N° RG 23/01506 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM5X
MT/CB
Décision déférée du 30 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( )
M. Monnet de Lorbeau
[J] [V]
C/
ECOLE REGIONALE DE LA 2EME CHANCE DE TOULOUSE ET DE RODEZ AGGLOMERATION
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
ECOLE REGIONALE DE LA 2EME CHANCE DE TOULOUSE ET
DE RODEZ AGGLOMERATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et, AF. RIBEYRON, conseillère chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [J] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2012 en qualité de responsable pédagogique par l'association école de la 2ème chance de Toulouse et Rodez agglomération, ci-après ER2C.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation. La société emploie au moins 11 salariés.
Lors de ses entretiens professionnels réguliers ou annuels en avril 2016, décembre 2017 et le 8 décembre 2020, Mme [V] a demandé une régularisation de son salaire eu égard aux missions effectuées.
Le 17 décembre 2020, Mme [V] a sollicité auprès de l'association une rupture conventionnelle. Le 5 janvier 2021, l'association a pris acte de cette demande en précisant que l'accord à cette dernière ne serait donné qu'après avoir organisé le remplacement.
Mme [V] a alerté sa hiérarchie de la dégradation de ses conditions de travail le 9 janvier 2021. Elle a été placée en arrêt de travail le 12 janvier 2021.
Le 17 mai 2021, l'association a convoqué Mme [V] à un entretien préalable fixé le 26 mai 2021.
Le 1er juin 2021, l'association ER2C a notifié à Mme [V] son licenciement pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et imposant son remplacement définitif.
Mme [V] a saisi une première fois le 20 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse formant différentes demandes au titre de l'exécution du contrat de travail puis une seconde fois le 2 décembre 2021 en contestation son licenciement.
Par jugement du 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- ordonné la jonction des affaires 21/1069 et 21/1707, sous le n° RG 21/1069
- condamné l'association école de la 2ème chance prise en la personne de son représentant légal ès qualité à payer à Mme [V] :
- 14 220 euros au titre du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité
- 10 258,55 euros au titre des heures supplémentaires
- 1 025,85 euros au titre des congés payés afférents
- 509,42 euros au titre des contre parties obligatoires
-1 410,57 euros à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à l'association école de la 2ème chance de remettre à Mme [V] l'attestation Pôle-emploi rectifiée.
- débouté Mme [V] de ses autres demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné l'association école de la 2ème chance prise en la personne de son représentant légal ès qualité aux entiers dépens,
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 5 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [V] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée Mme [V] en son appel de la décision rendue le 30 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse,
- infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes de rappels de salaire en application de la convention collective des organismes de formation et à titre subsidiaire, du principe à travail égal salaire égal, de ses demandes d'indemnisation au titre du licenciement abusif et à défaut, irrég