4eme Chambre Section 2, 13 décembre 2024 — 23/01433
Texte intégral
13/12/2024
ARRÊT N°24/370
N° RG 23/01433 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMO5
MT/NB
Décision déférée du 07 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 20/01126)
Mme C. LERMIGNY
[I] [H]
C/
SASU DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SASU DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente
N.BERGOUNIOU, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [H] a été embauché à compter du 16 octobre 2017 par la Sasu distribution services industriels (DSI), société qui emploie plus de 11 salariés, en qualité de technicien polyvalent, niveau 1.4.1, coefficient 240 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études.
Il a été promu chef d'équipe back-up en mars 2018, puis en mars 2019, il est promu également adjoint au responsable de pôle.
M. [H] a fait l'objet d'entretiens annuels d'évaluation les 24 septembre 2019 et 28 janvier 2020 sans aucune difficulté apparente.
A compter du 30 septembre 2019, la Sasu DSI a retiré à M. [H] ses fonctions d'adjoint au responsable de pôle, sans que cela ait été matérialisé dans un avenant à son contrat de travail.
A compter du 17 février 2020, M. [H] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 29 juin 2020.
Le 23 juillet 2020, à l'occasion d'un rendez-vous entre M. [H] et Mme [J], directrice adjointe aux ressources humaines, le salarié a été victime d'un accident, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l'occasion de la visite de reprise du 13 août 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte en précisant que : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 août 2020 afin d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société DSI.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 septembre 2020, auquel il ne s'est pas rendu, M. [H] s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée du 8 septembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse ' section activités diverses, statuant en formation de départage, a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [H] aux entiers dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 19 avril 2023, en énonçant dans à sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe par RPVA le 13 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de:
- le recevoir en son appel,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 mars 2023 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sasu DSI,
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il l'a débouté :
*de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 401,46 euros et 440,14 euros de congés payés y afférents ;
*de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 1 562,52 euros ;
*de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 25 000 euros ;
*de sa demande de rappel de salaire au titre des fonctions d'adjoint de responsable
de pôle à hauteur