4eme Chambre Section 1, 13 décembre 2024 — 22/02451

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Texte intégral

06/12/2024

ARRÊT N°2024/295

N° RG 22/02451 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3VR

MD/CD

Décision déférée du 08 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01410)

V. ROMEU

Section Activités Diverses

[L] [E]

C/

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [L] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

N. BERGOUNIOU, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [E] a été embauchée le 16 mars 2004 par la société GIP MPA en qualité d'agent d'exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par avenant du 02 avril 2005, le contrat de travail de Mme [E] a été repris par la Sarl Securitas France avec reprise d'ancienneté.

Madame [E] est restée affectée au site de l'AFUL (Aéroconstellation).

Dans la nuit du 30 mars 2010, Mme [E] a été victime d'un accident du travail sur le site Aeroconstellation dépendant d'Airbus opérations, par inhalation de substances nocives. Elle a été placée en arrêt de travail le jour même jusqu'au 13 juin 2010.

Mme [E] a été déclarée apte à reprendre son activité par le médecin du travail avec une contre-indication au port de l'ARI (Appareil Respiratoire Isolant).

Le 31 mai 2015, Mme [E] a assigné la société Airbus Opérations et la CPAM de Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d'engager la responsabilité de la société Airbus des suites de son intoxication chimique.

La société Airbus Opérations a appelé à la cause la société Securitas France le 13 novembre 2017 afin d'obtenir un relevé de garantie intégral des condamnations susceptibles d'être prononcées par le tribunal.

Mme [E] a été placée en arrêt de travail le 13 novembre 2018.

Lors de la visite de reprise du 5 février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 7 février 2019, la Sarl Securitas France a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2019.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2019.

Le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 19 septembre 2019, a déclaré la société Airbus Opérations entièrement responsable des conséquences de l'accident et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes de garanties formées à l'encontre de la société Securitas.

Par arrêt du 7 juillet 2021, la cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement et dit que la société Securitas France devrait garantir Airbus des condamnations mises à sa charge au profit de M. [G] et de Mme [E].

Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 octobre 2021 pour contester son licenciement, demander la condamnation de la société Securitas France au titre d'un manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral, et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 8 juin 2022, a :

- dit que les griefs invoqués par Mme [E] à l'encontre de la Sarl Securitas France sont dépourvus de tout fondement,

- dit qu'en conséquence la rupture du contrat de travail de Sarl Securitas France pour licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondée,

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Sarl Securitas France de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [E] aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 juin 2022, Mme [L] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 05 septembre 2024, la 2ème