Chambre Etrangers/HSC, 13 décembre 2024 — 24/00649
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/326
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VOMB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 12 Décembre 2024 à 13H30 par Me Samuel MOULIN pour :
M. [U] [H]
né le 08 Février 1992 à [Localité 6] (AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Décembre 2024 à 16H48 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 11 Décembre 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 12 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [H], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Décembre 2024 à 10H30 l'appelant assisté de M. [O] [T], interprète en langue dari, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée pour une durée de 26 jours jusqu'au 11 novembre 2024 ;
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur [U] [H] pour une durée de 30 jours jusqu'au 11 décembre 2024;
Monsieur le Préfet de la Seine Maritime par requête motivée 10 décembre 2024, reçue le 10 décembre 2024 à 16h17 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes a sollicité une troisième prolongation de la rétention administrative de monsieur [U] [H] pour une durée de 15 jours à compter du 11 décembre 2024;
Par ordonnance du 11 décembre 2024 à 16h48 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes a ' à titre principal :
Ordonné la prolongation du maintien de monsieur [U] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 11 décembre 2024 à 24h00
Rejeté la demande formée par le conseil de l'étranger au titre des frais irrépétibles ;
Laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
Par déclaration d'appel faite le 12 décembre 2024 à 13h30 au greffe de la cour d'appel de Rennes par son avocat, monsieur [U] [H] demande à monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes ou son délégué d' :
INFIRMER l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [H] en date du 11 décembre 2024
ORDONNER la remise en liberté immédiate de M. [U] [H]
CONDAMNER, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, l'Etat pris en la personne de Monsieur le Préfet à verser à son conseil la somme de 500 €, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Aux termes de la déclaration d'appel de monsieur [U] [H], présentée par son avocat Me Samuel MOULIN, il est invoqué à l'appui de la demande d'infirmation de ladite ordonnance : (i) l'absence de nouvel arrêté préfectoral permettant la prolongation de la rétention de monsieur [U] [N] (ii) l'absence de diligences de la Préfecture.
A l'audience du 13 décembre 2024, monsieur [U] [H] a comparu en personne, assisté de son avocat, Me Samuel MOULIN et d'un interprète parlant la langue qu'il comprend et ayant préalablement prêté serment.
Monsieur le Procureur Général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance 11 décembre 2024 du magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes et le conseil de l'appelant a pu en prendre connaissance avant l'audience.
Monsieur le Préfet de la Seine Marit