Chambre des Baux Ruraux, 5 décembre 2024 — 23/06652

other Cour de cassation — Chambre des Baux Ruraux

Texte intégral

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 29

N° RG 23/06652 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJB5

(Réf 1ère instance : 51-19-0010)

M. [U] [S]

Mme [T] [N] épouse [S]

C/

M. [O] [I]

Mme [W] [K] épouse [I]

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Le [Localité 37]

Me Philippe

copie parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Sandrine KERVAREC,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, à l'audience publique du 05 Décembre 2024,

****

APPELANTS :

Monsieur [U] [S]

né le 9 janvier 1962 à [Localité 39], de nationalité française, agent d'assurance

[Adresse 34]

[Localité 20]

Madame [T] [N] épouse [S]

née le 6 juillet 1962 à [Localité 38], de nationalité française, collaboratrice d'agence d'assurance

[Adresse 34]

[Localité 20]

non comparants, non représentés, ayant pour avocat Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMES :

Monsieur [O] [I],

né le 8 juillet 1935 à [Localité 42], de nationalité française, retraité,

décédé le 21 06 2024

ayant demeuré à [Adresse 41]

[Localité 21]

Madame [W] [K] épouse [I]

née le 21 juillet 1947 à [Localité 42], de nationalité française, retraitée

[Adresse 41]

[Localité 21]

non comparante, non représentée, ayant pour avocat Me Hélène PHILIPPE, avocat au barreau de BREST

Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Morlaix a :

- ordonné la jonction des procédure RG 51/20-2 et RG 51/19,

- constaté le défaut d'intérêt pour agir de époux [I] s'agissant du bail du 16 décembre 2011 sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile,

- déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par les époux [I] s'agissant du bail du 16 décembre 2011,

- constaté que les époux [S] sont devenus propriétaires des parcelles de terre à usage agricole situées lieu-dit [Adresse 40] à [Localité 42] et cadastrées section D n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] échangée avec la parcelle F [Cadastre 22], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] ; section F n° [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 1], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19],

- constaté que le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 29 novembre 2017 confirmé en appel et en cassation vaut titre de propriété,

- déclaré mal fondée la contestation du congé du 26 mars 2020 formée par les époux [S] s'agissant du bail du 7 décembre 2012,

- rejeté en conséquence les demandes formées par les époux [S] s'agissant du bail du 7 décembre 2012,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 24 novembre 2023, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2024, par lettre 10 janvier 2024, recommandée avec avis de réception pour les intimés.

M. [O] [I] est décédé le 21 juin 2024.

L'affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 4 juillet et 3 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées de ce que l'affaire faisait l'objet d'un dernier renvoi avant radiation au 5 décembre 2024 pour leur permettre de finaliser un accord. A l'audience de ce jour, aucune des parties n'était présente et leur transaction n'est pas parvenue à la cour. Il convient en conséquence de procéder à la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 377, 381 et 383 du code de procédure civile ;

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge d'instruire l'affaire porté sur une copie du présent arrêt sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut à entraîner la radiation de l'affaire ;

Dit que cet arrêt sera notifié à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier, Le président,