Chambre des étrangers-JLD, 13 décembre 2024 — 24/03456

other Cour de cassation — Chambre des étrangers-JLD

Texte intégral

N°24/03832

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU treize Décembre deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03456 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBBQ

Décision déférée ordonnance rendue le 11 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [G] [S]

né le 13 Octobre 2001 à [Localité 3]-TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA HAUTE-Vienne, avisé, absent, n'ayant pas transmis de mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

L'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

Monsieur [G] [S] est né le 3 octobre 2001, à [Localité 3] en Tunisie, il est entré irrégulièrement sur le territoire français.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Vienne en date du 4 novembre 2019 du 21 décembre 2020 et d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par la préfète de la Haute-Vienne le 24 mars 2022 notifié le même jour.

Il a été placé sous assignation à résidence le 15 octobre 2022 et le 10 février 2023.

Depuis qu'il est entré sur le territoire, il a été incarcéré à plusieurs reprises, la dernière condamnation datant du jugement en date du 22/09/2024, du Tribunal Correctionnel, au TJ LIMOGES pour VOL, récidive (2 mois d'emprisonnement, maintien en détention et mise à exécution de l'emprisonnement pour inexécution du TIG par jugement JAP de limoges du 07/08/2024).

Le 9 août 2023, le préfet de la Haute Vienne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le jour même à 17h20.

Cette décision prolonge de deux ans l'interdiction de retour prononcée le 23 mars 2022.

Par décision en date du 7 décembre 2024, notifiée le jour même à 14h57, lors de la levée d'écrou, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Selon requête en date du 10 décembre 2024 à 14h 57, l'autorité préfectorale a saisi le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.

Selon ordonnance du 11 décembre 2024, notifiée à Monsieur [G] [S] à 14h05, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Haute Vienne.

- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [G] [S] régulière.

- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

- Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [S] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.

Selon déclaration d'appel motivée formée le 12 décembre à 10 h 57; Monsieur [G] [S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, Monsieur [G] [S] fait valoir son état de vulnérabilité en raison de son état de santé qui s'oppose à son maintien au centre de rétention. Il explique qu'il doit prendre un traitement suite à des blessures survenues lors d'un accident de scooter ; qu'il doit subir « des interventions d'infiltration à l'hôpital régulièrement », la prochaine étant prévue le 24 décembre 2024 et que son placement au centre de rétention administrative l'empêche de s'y rendre. Il fait également valoir que contrairement à ce qui a été indiqué dans l'ordonnance dont appel, il présente des garanties de représentation effectives car il vit chez sa compagne [B] [V] et qu'il a produit une attestation d'hébergement et une facture ainsi qu'une copie de sa pièce d'identité et différents certificats médicaux et compte rendus d'intervention ou de consultation. Le dernier datant du deux septembre 2024

Il indique avoir été assigné à résidence du 07/11/2023 au 15/05/2024 et avoir toujours respecté ses obligations jusqu'à son placement au CRA de [Localité 2] le 19/02/2024.

Il précise avoir été à nouveau assigné à résidence du 05/06/2024 au 21/09/2024 ; qu'il a respecté les obligations, mais que la police a refusé de lui remettre la 'che apportant la preuve de ses signatures.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Lors de l'audienc