Pôle 6 - Chambre 13, 13 décembre 2024 — 22/09674
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09674 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWYR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00889
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Localité 1]
dispensée de comparution
INTIMEE
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) d'un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [3] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [D], manutentionnaire au sein de la société [3], a déclaré, le 6 septembre 2018, une maladie professionnelle en joignant un certificat médical du 23 juillet 2018 mentionnant une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'. Cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre du risque professionnel et M. [D] a été déclaré consolidé 31 juillet 2021. Par décision du 12 octobre 2021, la caisse a informé l'employeur qu'elle attribuait à son salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, dont 5% au titre du coefficient socio-professionnel, à la suite des séquelles de la maladie professionnelle décrites ainsi 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs au membre supérieur droit, côté dominant, opérée le 21 septembre 2018 avec limitation de certaines mobilités en actif, sans état antérieur'.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 6 décembre 2021. Par lettre recommandée expédiée le 1er juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 10% au profit de M. [D] ;
- condamné la caisse aux dépens.
Le tribunal a estimé que l'inopposabilité était encourue dès lors que la caisse n'avait pas transmis au médecin-conseil de l'employeur le rapport d'évaluation des séquelles, ni au stade de la saisine de la commission médicale de recours amiable, ni au stade de la procédure judiciaire, alors même que la société lui avait expressément demandé au stade de la commission médicale de recours amiable et qu'elle avait désigné un médecin-conseil dans sa requête introductive d'instance.
Le jugement a été notifié le 2 novembre 2022 à la caisse qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 14 novembre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 22 octobre 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2024, la caisse, dispensée de comparution, a demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le '19 juillet 2022"(sic) en ce qu'il déclare inopposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [D] ;
- Confirmer le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 10% dont 5% de taux socioprofessionnel, attribué à M. [D] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 19 juin 2018 ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise pour permettre la transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin désigné par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-