Pôle 6 - Chambre 13, 13 décembre 2024 — 22/09671
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09671 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWXQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/01679
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6]
Direction du contentieux Département du Contentieux général
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [S] [H] d'un jugement rendu le 27 octobre 2022 par tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [H] a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 2017, à savoir un accrochage entre véhicules alors qu'il était conducteur de l'un d'entre eux. Cet accident a été pris en charge au titre du risque professionnel et l'assuré a été déclaré guéri le 27 janvier 2018.
Le 24 février 2018, M. [H] a déclaré une rechute sur la base d'un certificat médical mentionnant une 'cervicalgie'. Cette rechute a été prise en charge au titre du risque professionnel et M. [H] a été déclaré consolidé le 12 février 2020. Par décision du 17 février 2020, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 7% pour 'traumatisme cervical à type de coup de fouet laissant persister des cervicalgies avec raideur modérée'.
L'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 19 mars 2021 et, en l'absence de réponse, a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny par requête reçue au greffe le 20 décembre 2021.
Par décision du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale sur la question du taux d'incapacité permanente partielle, la mission étant confiée au docteur [K].
L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2022.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail est de 10% ;
- rejeté la demande de fixation d'un taux professionnel ;
- dit que les sommes dues seront payées conformément aux articles R. 434-33 et R. 434-34 du code de la sécurité sociale, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
- condamné la caisse à payer à l'assuré la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu l'analyse de l'expert en ce qui concerne le taux médical, estimant que ses conclusions sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté. Il note que l'expert n'a pas retenu d'interférence de l'état antérieur, mais qu'il a retenu une incidence professionnelle - notion différente du coefficient socio-professionnel. Le tribunal a estimé qu'un coefficient socio-professionnel n'était pas justifié en sus, dès lors que l'intéressé ne démontrait pas que la rupture du contrat de travail était en lien avec l'accident.
Ce jugement a été notifié à une date indéterminée à M. [S] [H], qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 15 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 22 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judici