Pôle 6 - Chambre 13, 13 décembre 2024 — 22/09659

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Décembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09659 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWVF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 22/00389

APPELANTE

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société SAS [6] (la société) d'un jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Maine-et-Loire (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [E], né en septembre 1962, a été embauché le 2 juillet 1990 en qualité de conseiller de vente dans le magasin [5] [Localité 3] Grand-Maine. Le 20 avril 2018, M. [E] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical en date du 19 avril 2018 mentionnant une 'impotence fonctionnelle épaule droite puis perte motricité jusqu'à capsulite rétractile constatée Dr [F] spe épaule et kiné en marche depuis. Reste importante perte amplitude en cours évolution typique capsulite'. La caisse a pris en charge cette maladie au titre du risque professionnel sur le fondement du tableau 57 et a considéré l'assuré comme consolidé au 1er novembre 2021. Par décision du 7 décembre 2021, la caisse a informé l'employeur qu'elle attribuait au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour les séquelles consécutives à la maladie professionnelle.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 20 décembre 2021 et, en l'absence de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry.

En cours de procédure, par décision du 18 août 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [E] pour les séquelles de la maladie professionnelle déclarée.

Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- Débouté la société de son recours et de ses demandes ;

- Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué le 7 juillet (sic) 2021 par la caisse au salarié est opposable à l'employeur ;

- Condamné la société aux dépens.

Le tribunal a estimé que l'état antérieur allégué par l'employeur n'était pas suffisamment documenté pour être pris en compte (absence d'éléments justifiant l'indépendance de l'état antérieur par rapport à la maladie et absence de preuve d'une évolution pour son propre compte). Le tribunal a précisé que le taux proposé par le médecin-conseil de l'employeur à hauteur de 5% était très en deçà du barème applicable qui prévoyait un taux compris entre 10 et 15%.

Le jugement a été notifié le 26 octobre 2022 à la société qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 10 novembre 2022.

L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 22 octobre 2024.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société, représentée par son conseil, demande de :

- Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;

- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ;

- Dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société doit être fixé à 5% ;

- À titre subsidiaire,