Pôle 6 - Chambre 13, 13 décembre 2024 — 22/09593
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09593 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWHR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n°
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIMEE
Société CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire (la caisse) d'un jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la société Carrefour Hypermarchés (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 2 juin 2017 Mme [W], employée d'un magasin [5], a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical en date du 9 mai 2017 mentionnant une 'Tendinopathie sus épineux droit avec capsulite objectivée par IRM. A eu une infiltration. (...illisible). Demande MP 57A'. La caisse a pris en charge cette maladie au titre du risque professionnel sur le fondement du tableau 57A et la caisse a considéré l'assurée comme consolidée au 30 janvier 2020. Par décision du 25 mars 2020, elle a informé l'employeur qu'elle attribuait à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle de 12% pour les séquelles consécutives à la maladie professionnelle, à savoir 'limitation douloureuse des amplitudes de l'épaule droite dominante avec abduction et antépulsion au moins égales à 90°'.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable et, en l'absence de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a sursis à statuer et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [D], afin qu'il détermine un taux d'incapacité permanente partielle au jour de la consolidation.
L'expert a déposé son rapport le 7 avril 2022.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- Entériné le rapport d'expertise du docteur [D] du 8 février 2022 ;
- Déclaré opposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 8% attribué à mme [W] ;
- Condamné la caisse aux dépens, y compris les frais d'expertise.
Le tribunal a estimé que les conclusions de l'expert étaient précises, claires et dépourvues d'ambiguïté, tandis que la caisse s'en était remise à la sagesse du tribunal.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée (accusé de réception non signé) à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 7 novembre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 22 octobre 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry le 8 septembre 2022 ;
- Juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à Mme [W] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle a été correctement évalué ;
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
La caisse explique que le barème prévoit un taux minimal de 10% et qu'en conséquence, le taux retenu par le tribunal est sous-évalué. Elle rappelle que seul le taux médical doit être discuté, dès lors qu'aucun coefficient socio-professionnel n'a été attribué. Elle précise que la discussion de l'expert désigné par le tribunal porte sur l'absence de justification du licenciement pour ina