Pôle 6 - Chambre 13, 13 décembre 2024 — 22/07869
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07869 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLA7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00506
APPELANTE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire DANIS DE ALMEIDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 123
INTIMEE
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par madame [Z] [Y] (l'assurée) d'un jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 4 juillet 2017, Mme [Y] a été victime d'un accident survenu sur le trajet domicile-travail. Le certificat médical initial établi le 5 juillet 2017 mentionnait une 'chute de sa hauteur, douleur cervico-dorsale et du coccyx, douleur des deux épaules, des deux poignets et bras et cheville droite' et prescrivait un arrêt de travail. La caisse a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel par décision du 1er août 2017.
L'état de santé de l'assurée a été considéré comme consolidé au 1er septembre 2018 et, par décision du 7 septembre 2018, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 6%.
L'assurée a formé un recours contre cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, à la suite de la réforme des pôles sociaux.
Par décision du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [P], qui a établi son rapport le 18 mars 2022.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Reçu l'assurée en son recours ;
- Homologué partiellement le rapport d'expertise s'agissant de la limitation douloureuse et active du rachis cervical et retenu un taux de 6% ;
- Débouté l'assurée de ses demandes ;
- Condamné l'assurée aux dépens.
Le tribunal a estimé que l'expertise avait justement estimé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle réparant la limitation douloureuse et active du rachis cervical. En revanche, il a estimé que les douleurs neurologiques consécutives à la décompensation des kystes de Tarlov, non visées dans le certificat médical initial, relevaient du contentieux de l'imputabilité dont le tribunal n'est pas saisi.
Mme [Y] a reçu notification de ce jugement le 6 août 2022 et en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 27 août 2022. Le dossier, objet du présent litige, a été enregistré sous le RG 22/07869.
Parallèlement à cette procédure, le 1er avril 2019, l'assurée a adressé à la caisse un certificat médical de rechute ainsi rédigé 'depuis la chute sur les fesses, se plaint de fessalgies bilatérales des pertes de la sensibilité au niveau de la plante des pieds, douleurs (illisibles). L'IRM montre des kystes de Tarlov qui peuvent décompenser suite à un traumatisme (suite avis neurologue).' Par décision du 15 avril 2019, la caisse a refusé de prendre en charge ces lésions au titre du risque professionnel. Mme [Y] a contesté cette décision et après expertise médicale technique confiée au docteur [K], la caisse a confirmé son refus par décision du 8 juillet 2019. L'assurée a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d'Evry, qui l'a déboutée de ses demandes, puis a fait appel de cette décision. Par arrêt du 5 juillet 2024 sous le numéro RG 21/03259, la cour d'appel de Paris a, avant dire droit, ordonné une mesure d'e