Pôle 6 - Chambre 12, 13 décembre 2024 — 22/07496
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07496 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG6N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00313
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représenté par Mme [L] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 742
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024, prorogé au 20 septembre 2024, puis au 15 novembre 2024 et au 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Y] était employé en qualité de manutentionnaire lorsqu'il a été victime d'un accident du travail, le 14 avril 2017, en portant un tronc d'arbre, selon la déclaration qu'il en a faite à son employeur le 19 avril.
Le certificat médical initial, en date du 20 avril 2017, fait état d'un lumbago et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 avril 2017. Cet arrêt sera prolongé à de multiples reprises.
L'état de M. [Y] a été considéré comme consolidé le 10 juin 2018, ce dont l'intéressé a été informé par lettre de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine
(ci-après la 'Caisse' ou la 'CPAM92') en date du 16 juin 2018.
Par lettre du 2 juillet 2017, la Caisse a informé M. [Y] de ce qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident.
Le 3 août 2018, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle ('IPP') de
M. [Y] à 5% et attribué à l'intéressé une indemnité en capital.
Le 3 octobre 2018, M. [Y] a contesté cette décision devant le tribunal de l'incapacité de Paris, instance qui s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de la même ville.
Le 13 novembre 2018, le praticien conseil de la Caisse procédait à une expertise, aux termes de laquelle l'état de M. [Y] pouvait être considéré comme consolidé le
10 juin 2018 et il n'existait pas, à la date du 11 juin 2018, une « affection autre que les séquelles de l'AT du 14 avril 2017 consolidé le 10 juin 2018 ».
Cette expertise était notifiée à M. [Y] par courrier en date du 6 décembre 2018.
Le 1er juin 2021, le tribunal a ordonné la désignation du docteur [K], aux fins de pratiquer un examen médical sur pièces et de déterminer le taux d'IPP de M. [Y] en lien avec l'accident déclaré le 14 avril 2017.
Ce médecin a dû être remplacé, le 8 décembre 2021, par le docteur [H], lequel a déposé son rapport le 21 février 2022, aux termes duquel l'IPP est fixée à 10%, le médecin constatant l'impossibilité d'évaluer l'existence d'un coefficient professionnel et faisant mention de ce que « (a)ucun élément figurant dans le rapport médical d'évaluation ne permet d'affirmer l'existence d'un état antérieur interférant sur les séquelles de l'accident du travail » (en gras dans le rapport d'expertise).
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré fondé le recours de M. [Y] ;
- annulé la décision de la CPAM92 du 3 août 2018 fixant à 5% le taux d'IPP en relation avec l'accident du 14 avril 2017 ;
- fixé à 10% ce taux d'IPP ;
- dit que la CPAM92 supporterait les dépens.
La Caisse a relevé appel de cette décision le 1er août 2022.
Dans son avis du 25 juillet 2022, le médecin-conseil de la Caisse a critiqué le rapport d'expertise du docteur [H], considérant que ce dernier avait relevé l'existence de 'hernies intraspongieuses, d'une arthrose inter-apophysaire postérieure débutante, d'une petite saillie discale en L3-L4 au contact de la racine L4 droite et postéromédiane L4-L5 au contact des racines L5, d'une protrusion disacle diffuse en L2-L3 et L5-S1 sans conflit », toutes choses mises en évidence par le scanner lombaire réalisé le 26 avril 2017 (ci-après, l'avis du médecin-c