Pôle 6 - Chambre 12, 13 décembre 2024 — 22/06379
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06379 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAEN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2022 par le Pole social du TJ de Meaux RG n° 21/00251
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 30 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 21/251) dans un litige l'opposant la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [T] était salarié de la société [4] (ci-après désignée 'la Société') depuis 1990 en qualité de chauffeur livreur lorsque, le 13 avril 2017, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « désinsertion du tendon supra épineux de l'épaule gauche et fissuration du tendon supra épineux épaule gauche ».
A l'appui de sa déclaration, il avait joint un certificat médical initial établi le 13 avril 2017 par le docteur [B] constatant une « scapulalgie gauche hyperalgie invalidante en rapport avec désinsertion du tendon supra épineux et fissuration longitudinale de l'infra épineux objectivité par arthroscanner- rôle du travail +++ ».
Après enquête, et au regard des termes du colloque médico-administratif, la maladie a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
M. [T] a été déclaré consolidé de ses lésions par le médecin conseil de la Caisse au 20 octobre 2020 à l'issue d'un examen réalisé le 28 septembre 2020 et, au regard de la subsistance de séquelles consistant en « une raideur légère dans tous les angles et des douleurs chroniques chez un travailleur droitier », la Caisse a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
La Caisse a notifié cette décision à la Société par courrier du 9 novembre 2020, laquelle l'a contestée devant la commission médicale de recours amiable.
Lors de sa séance du 25 février 2021, la Commission a estimé bien fondé le taux de 10 % retenu par le médecin-conseil retenant que l'examen clinique du salarié révélait « une limitation légère à moyenne des mouvements de l'épaule gauche non dominante traitée médicalement pour rupture de coiffe, chez un assuré droitier âgé de 62 ans ». Cette décision a été notifiée à la Société le 13 avril 2021 qui l'a contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [4] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l'avis médical produit par la Société pour justifier sa demande tendant à voir limiter le taux d'incapacité permanente partielle était inopérant au regard des erreurs qu'il comportait. Il notait que le médecin consultant de la Société, le docteur [R] [N], avait inexactement retenu que la limitation légère ne concernait que quelques mouvements, et avait évoqué une reprise du travail au même poste de chauffeur livreur alors que le salarié avait été licencié le 27 novembre 2020 après avoir été déclaré inapte à son poste de travail le 22 octobre 2020 par le médecin du travail, inapti