Pôle 6 - Chambre 13, 13 décembre 2024 — 22/06003

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Décembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06003 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5CZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00662

APPELANTE

S.A.S. [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, toque : 292

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [E], manager surveillance au sein de la société [3], a déclaré le 9 novembre 2018 une maladie professionnelle, le certificat médical du même jour mentionnant 'dépression souffrance au travail'. Le 26 novembre 2019, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a accepté de prendre en charge cette maladie au titre du risque professionnel. M. [E] a été déclaré consolidé par la caisse au 15 mars 2020 et par décision du 24 mars 2020, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour : 'Séquelles d'un état anxio-dépressif en assez nette amélioration, permettant une reprise du travail avec néanmoins un suivi psychiatrique très régulier et un traitement en rapport. Persistance de troubles du sommeil et de crise d'anxiété. Les troubles de l'humeur ont régressé partiellement. L'état de l'assuré reste encore fragile sur le plan psychologique.'

La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 15 octobre 2020, a ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 10%.

Par requête enregistrée au greffe le 8 décembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- Dispensé la caisse de comparution ;

- Débouté la société de toutes ses demandes ;

- Condamné la société aux dépens.

Le tribunal a estimé que le taux était conforme au barème, dès lors que les séquelles retenues par le médecin-conseil correspondaient à des troubles du comportement d'intensité variable et ce, même si le mot 'asthénie' n'était pas mentionné. Le tribunal a jugé que la mesure d'expertise n'apparaissait pas nécessaire, en l'absence d'élément pertinent susceptible de remettre en cause l'appréciation faite par le médecin-conseil.

Le jugement a été notifié dans des conditions indéterminées (accusé de réception non signé) à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 3 juin 2022.

L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 22 octobre 2024.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

- Réduire le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [E] à 0% dans les rapports caisse-employeur ;

- A titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, confiant à l'expert la mission de fixer une date de guérison ou de consolidation et de déterminer les séquelles de M. [E] à la date de consolidation retenue, les frais liées à cette mesure restant à la charge de la caisse ;

- Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500