Pôle 6 - Chambre 13, 13 décembre 2024 — 22/04244

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Décembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQY7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01066

APPELANT

CPAM DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société [6]

venant aux droits de la Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [6] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [G], monteur de meubles au sein de la société [6], a été victime d'un accident du travail le 30 octobre 2015, le certificat médical du même jour mentionnant une 'plaie M3 majeur et index droit. Rupture tendon extenseur'. Il a été déclaré consolidé par la caisse le 15 octobre 2017 et par décision du 18 avril 2018, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour des 'séquelles d'une plaie tendineuse du majeur et de l'index de la main droite chez un droitier consistant en une limitation de la mobilisation des doigts et une perte de la force de serrage de la main'.

Par lettre recommandée expédiée le 30 mai 2018, la société a saisi tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester cette décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle. À la suite de la réforme des pôles sociaux, le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, avant dire droit, ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [F]. L'expert a déposé son rapport le 9 novembre 2021.

Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré fondé le recours de la société contre la décision de la caisse en date du 29 décembre 2017, attribuant à M. [G] un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à la suite de l'accident du travail du 30 octobre 2015 ;

- Fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G], opposable à l'employeur, à la suite de l'accident du travail du 30 octobre 2015 ;

- Condamné la caisse aux dépens, y compris les frais d'expertise du docteur [F].

Le tribunal a repris les conclusions du docteur [F] pour estimer qu'une évaluation à 15% est excessive pour des séquelles d'une plaie tendineuse de deux doigts, d'autant plus quand cette évaluation est rapprochée de celle faite dans le cadre d'une amputation.

Le jugement a été notifié à une date indéterminée (accusé de réception non signé) à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 18 mars 2022.

L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 22 octobre 2024.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande de :

- Réformer le jugement du 1er mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;

- Confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 15% déterminé suite à l'accident du travail du 30 octobre 2015 ;

- Déclarer ce taux opposable à la requérante ;

- Subsidiairement, ordonner une nouvelle consultation ou expertise permettant de déterminer le taux à retenir.

Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le médecin-conseil, en retenant un taux de 15%, a fait une stricte application du barème prévu pour le cas d'espèce, en tenant compte des éléments rapportés dans l'examen clinique et notamment d'une extension incomplète des doigts, d'une flex