Pôle 6 - Chambre 13, 13 décembre 2024 — 21/10004
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10004 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYWZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00709
APPELANTE
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie ROUX-GERMANEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe AZOUAOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLE ET JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [E] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur un appel de Mme [F] à l'encontre d'un jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'urssaf Ile de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [F] est enseignant-chercheur à l'Université de [Localité 4] depuis le 1er septembre 2001 et qu'elle est fonctionnaire de l'État depuis sa titularisation le 1er septembre 2002. Elle a exercé une activité spécialisée scientifique et technique exercée sous le statut de travailleur indépendant depuis le 1er mars 2016. Celle-ci indique avoir cessé cette activité 1er juillet 2017.
L'Urssaf a émis une contrainte le 17 janvier 2020 signifiée le 29 janvier 2020 pour un montant de 23 121 euros qui avait été précédée d'une mise en demeure en date du 28 mai 2019. Estimant que ces actes étaient insuffisamment motivés et que les sommes réclamées n'étaient pas dues, elle formait opposition par un courrier en date du 10 février 2020 et saisissait le tribunal compétent .
Par un jugement rendu le 2 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a :
-reçu Madame [F] en son opposition,
-débouté l'Urssaf de sa fin de non recevoir,
-constaté que la contrainte contestée était fondée en son principe,
-validé pour son montant de 23 121 euros hors frais d'huissier,
-débouté Madame [F] de ses demandes,
-condamné Madame [F] aux dépens incluant les frais de signification.
Madame [F] en a régulièrement interjeté appel le 2 décembre 2021, la décision ayant été notifiée le 5 novembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, le conseil de Madame [F] demande à la Cour de:
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 2 novembre 2021
en ce qu'il a jugé recevable l'opposition à contrainte de Madame [F] et débouté l'Urssaf de sa fin de non-recevoir ;
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 2 novembre 2021
en ce qu'il a :
' constaté que la contrainte est fondée en son principe ;
' validé la contrainte contestée pour son montant de 23 121 euros hors frais
d'huissier;
' débouté Madame [F] de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamné Madame [F] aux dépens y compris les frais de signification.
Statuant à nouveau :
- juger que la mise en demeure du 27 mai 2019 et la contrainte du 17 janvier 2020
adressées à Madame [R] [F] sont insuffisamment motivées au regard des
exigences du Code des relations entre le public et l'Administration, du Code de la
sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- juger que Madame [F] n'est redevable, au titre des cotisations sociales 2016 et
2017, que de la somme totale de 15 806,46 euros et, par conséquent, que la mise en
demeure du 27 mai 2019 et la contrainte du 17 janvier 2020 réclament à Madame
[F] le règlement de sommes qui ne sont pas dues ;
- juger que le montant des majorations de retard dues par Mme [F] ne s'élève
pas à 1332 euros et, par conséquent, que la mise en demeure du 27 mai 2019 et la
contrainte du 17 janvier 2020 réclament à Mme [F] le règlement de
majorations de retard qui ne sont pas dues ;
- annuler, en conséquence, la mise en demeure du 27 mai 2019 et la contrainte du 17 janvier 2020 adressées à Mme [F],
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de
Mme [R] [F] ;
- condamner l'Urssaf à verser à Mme [R] [F] la somme 5000 euros
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 23 octobre 2024 l'Urssaf Ile de France demande à la cour de :
- déclarer Mme [F] recevable mais mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire - Pôle social de
Paris du 02 novembre 2021 en ce qu'il a validé la contrainte décernée par l'Urssaf Ile
de France à Mme [F] ,
- juger parfaites la mise en demeure et la contrainte signifiée à Mme [F]
- juger bien fondée l'application de majorations de retard pour non-paiement à bonne
date des cotisations afférentes, y ajoutant, valider leur calcul,
- condamner Mme [F] à verser à l'Urssaf Ile de France la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter Mme [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [F] aux dépens de la présente instance
Motifs de la décision
L'Urssaf ayant renoncé à la fin de non recevoir soulevée en première instance , la cour n'en est pas saisie .
Mme [F] soutient que l'Urssaf n'est pas en mesure de justifier les sommes demandées et qu'elle a subi les incohérences de cet organisme qui n'a cessé de lui demander des sommes différentes sans lui expliquer les raisons ni les base de calculs permettant de lui réclamer ces sommes. Elle ne refuse pas de régler ses cotisations sociales dès lors qu'elles sont effectivement dues. Elle ne comprend pas pourquoi elle a bénéficié d'un abattement de cotisations pour 2016.
Elle estime donc que tant la mise en demeure que la contrainte sont insuffisamment motivées et qu'elle n'est pas en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées .
L'urssaf Ile de France souligne que la mise en demeure détaille les risques concernés ainsi que les montants des cotisations s'y rapportant pour les années 2016 et 2017 et estime que la mise en demeure va au delà des exigences posées par la cour de cassation , les mentions figurant sur la contrainte correspondent à celle exigée par la jurisprudence .
L'Urssaf Ile de France détaille l'ensemble des calculs risque par risque dans ses conclusions et rappelle les textes applicables , sans que Mme [F] ne fasse de critiques pertinentes sur ces développements.
Il sera observé que la mise en demeure critiquée mentionne la nature des sommes dues en les détaillant risque par risque, elle précise qu'elle est faite au titre de la régularisation 2017, elle distingue les régularisations faites de l'année N moins 1 soit 2016 et les cotisations provisionnelles 2017 le montant total étant de 26.015 euros. Il sera observé qu'aucun versement ne vient diminuer cet appel à la date du 23 mai 2019 .
La mise en demeure qui doit permettre au cotisant de connaître la cause , la nature et le montant des sommes réclamées respecte cette obligation en l'espèce .
La contrainte rappelle comme il se doit la date et le numéro de la mise en demeure , prend en considération des versements et mentionne des majorations de retard qui ont un caractère automatique .
Cette contrainte qui répond aux exigences textuelles et jurisprudentiuelles doit être validée.
Madame [F] soutient que les versements qu'elle a effectuées et la saisie attribution , n'ont pas été prise en considération, elle invoque des paiements à hauteur de 11.704,54 euros et estime n'être redevable que de la somme de 15 806,46 euros.
Concernant le relève, l'Urssaf produit une capture d'écran montrant que la somme de 5982,54€ est bloquée sur son compte, ce qui ne signifie pas que son créancier en ait eu la disposition . Dés lors, faute de la preuve du paiement de cette somme entre les mains de l'Urssaf ce montant ne peut être déduit du montant réclamé .
Elle verse aux débats un courrier qui aurait été accompagné d'un chèque d'un montant de 5 137€ dont elle affecte le paiement aux cotisations dues pour le 4ème trimestre 2016, le 1er et 2ème trimestre 2017. L'Urssaf devait imputer cette somme sur la contrainte litigieuse, cependant Mme [F] ne produit pas la copie du chèque, n'en indique pas le numéro et ne verse pas le relevé bancaire démontrant le paiement de cette somme, l' Urssaf contestant avoir reçu un tel chèque. Ce prétendu versement ne peut donc être pris en considération .
Elle verse aux débats un relevé bancaire démontrant le paiement d'un chèque de 3000€ dont la cour ne peut vérifier qu'il a été émis à l'ordre de l'Urssaf . En conséquence, ce paiement ne peut être déduit du montant dont elle est redevable .
Elle conteste le montant des majorations de retard, rappelant que la mise en demeure ne mentionne aucune majoration de retard.
L'Urssaf rappelle les dispositions de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale qui indique qu'une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R243-6, R 243-6-1, R 243-7 et R243-9 à R243-11 s'applique .
Une majoration complémentaire de 0,4% du montant dû est ajoutée par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité .
Le détail du calcul de ces majorations est explicité dans les conclusions et est validé par la cour .
Madame [F] qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REÇOIT l'appel de Mme [F],
CONFIRME le jugement,
VALIDE la contrainte pour son entier montant,
DÉBOUTE Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] aux dépens,
DIT il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles par lUrssaf.
La greffière La présidente