Pôle 6 - Chambre 12, 13 décembre 2024 — 21/09358

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Décembre 2024

(n° , 11 ages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09358 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUOB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01423

APPELANTE

S.A.S. [4] prise en son établissement d'[Localité 8] sis [Adresse 9]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 659 substitué par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON, toque : 575

INTIME

CPAM DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 13 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (RG16/01423) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [C] était salarié de la société SAS [4]

(ci-après désignée 'la Société') depuis le 1er octobre 1984 au poste de technicien qualité lorsque, le 11 juin 2015, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du

Puy-de-Dôme (ci-après désigné 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « adénocarcinome pleural droit » accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 mars 2015 par le docteur [D] diagnostiquant un « adénocarcinome pleural droit diagnostiqué en février 2015 qui peut permettre la reconnaissance en maladie professionnelle » .

Après enquête, et suite à l'avis de son médecin-conseil, le docteur [I] [N], la Caisse a, par décision 10 décembre 2015, pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, à défaut de décision explicite, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement du 13 juillet 2016 (RG16/01423), ce tribunal a :

- dit la SAS [4] recevable mais mal fondée,

- déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [C]

La Société a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris laquelle, par arrêt du 10 janvier 2020 (RG 16-13679) a :

- confirmé le jugement entrepris,

- y ajoutant, condamné la SAS [4] aux dépens.

La cour avait considéré que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical était différent de celui figurant au tableau, il ressortait néanmoins de l'avis du médecin conseil tel que repris dans le colloque médico-administratif du 19 novembre 2015, que M. [C] présentait bien un cancer broncho-pulmonaire primitif. Elle considérait en outre que les conditions d'exposition au risque et de durée d'exposition étaient remplies.

La Société a formé un pourvoi devant la Cour de cassation laquelle, par arrêt du 21 octobre 2021, a :

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 janvier 2020, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société [4] recevable,

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt,

- renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a relevé que pour juger la condition médicale satisfaite au regard de l'avis du médecin-conseil contenu dans le colloque médico-administratif du

19 novembre 2015