Pôle 6 - Chambre 12, 13 décembre 2024 — 21/07778

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Décembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07778 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ6M

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01645

APPELANT

Monsieur [S] [D]

Chez M. [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant en personne

INTIMEES

Société [9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Sylvie LAMARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J147

Société [12]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante, non représentée

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] d'un jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-1645) dans un litige l'opposant à la société [9].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [D] était engagé par la société [9] (ci-après désignée 'la Société') dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du

7 novembre 2018 en qualité de peintre décorateur lorsque, le 10 novembre 2018, alors qu'il travaillait à peindre les murs de la cage d'escalier d'un petit immeuble situé à [Localité 8], il s'est blessé lors du bris d'une fenêtre.

Le certificat médical initial établi le 11 novembre 2018 par le docteur [R] [G] faisait mention d'une « plaie poignet gauche ».

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de

Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse ») au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 4 décembre 2018.

Par courrier du 5 juin 2020, M. [S] [D] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, à défaut de réponse, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.

Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal a :

- débouté M. [S] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9],

- l'a débouté en conséquence de ses demandes de provision et d'expertise,

- débouté la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit sans objet la demande de bénéfice de l'action récursoire présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis,

- déclaré le jugement commun à la société [12] ([11]) et à la caisse primaire d'assurance malade de Seine-Saint-Denis,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [S] [D] aux dépens de l'instance.

Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord retenu que les circonstances de l'accident n'étaient pas établies autrement que par les propos de M. [D], relevant d'une part que la plainte déposée devant les services de police ne comportait aucune relation précise sur ce point et que les nombreuses pièces médicales versées aux débats ne comportaient aucune indication qui puisse relier les lésions à une cause déterminée et, d'autre part, que la seule attestation qu'il produisait émanait d'un témoin indirect arrivé sur place après l'accident. Il retenait par contre que l'employeur, qui contestait les circonstances de l'accident telles que relatées par M. [D], produisait une photographie de la cage d'escalier dont il résultait que la fenêtre était située à hauteur d'homme et une attestation de M. [V][Z], collègue de travail du salarié, qui attestait que ce dernier ne se trouvait pas debout sur un escabeau, mais les deux pieds au sol, sur le palier de la cage d'escalier, et que l'accident était survenu du fait qu'il avait pris appui sur la fenêtre pour une raison indéterminée. Il a