Pôle 6 - Chambre 12, 13 décembre 2024 — 21/07582
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07582 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIMU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 18/00706
APPELANTE
[7]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [4] de
Seine-et-Marne d'un jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG18/706) dans un litige l'opposant à la société [11].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [D] [W] était salariée de la société [11] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 12 octobre 1998 en qualité d'agent de production lorsque, le 12 février 2018, elle a adressé à la [4] de
Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une «Tendinopathie chronique non rompue avec enthésopathie évoluée de la coiffe gauche » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 8 janvier 2018 par le docteur [I], médecin généraliste, libellé ainsi «Tendinopathie chronique non rompue avec enthésopathie évoluée de la coiffe gauche. (objectivée sur l'IRM du 29/12/2017) tableau RG 57 » avec une date de première constatation au 2 janvier 2018.
Par courrier du 15 mars 2018, la Caisse a alors informé l'employeur de la demande de sa salariée et l'a informé de l'engagement d'une procédure d'instruction au titre d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie évoluée de la coiffe gauche » visée au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le colloque médico-administratif établi le 2 mai 2018 a conclu que l'affection déclarée par Mme [W] remplissait les conditions médicales et réglementaires prévues par le tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Tenue par cet avis, la Caisse a notifié à la Société, par courrier du 12 juin 2018, la prise en charge au titre du risque professionnel de la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » .
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 28 février 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire depuis le
1er janvier 2020 a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [11],
- déclaré inopposable à la société [11] la décision du 12 juin 2018 de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 08 janvier 2018 déclarée par
Mme [D] [W] le 11 février 2018,
- dit qu'il n'y avoir pas lieu aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré qu'il ne ressortait d'aucun des éléments produits par la Caisse que son médecin-conseil avait disposé des éléments nécessaires et vérifiables permettant de diagnostiquer l'absence de calcification, ni le certificat médical initial ni le colloque médico-administratif n'en faisant mention.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 20 juillet 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 17 août 2021.
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